Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00712
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 310 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT ORDONNANCE DU 29/08/2025
N° RG : 2025F712
Ordonnance du Président
Nous, Madame Nathalie LE MEUR, juge au tribunal de commerce de Lorient, assisté du greffier,
Présidente de l'audience de la chambre des procédures collectives du 29/08/2025, Chambre du Conseil,
En présence de la SELARL MJ OUEST, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société IRON WOOD SARL et du ministère public,
Le tribunal, constatant que le représentant légal de la société déclare à l'audience que la trésorerie de sa société est de 70 euros ; que la société n'a pas réglé la provision de 600 euros au titre des frais de greffe, ce qui caractérise l'existence d'une dette nouvelle ; que, le tribunal estimant que la société IRON WOOD ne justifie pas que le redressement soit manifestement possible, envisage d'exercer son pouvoir d'office de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et ordonne le renvoi de l'affaire afin de permettre au débiteur de produire : * le justificatif du paiement de la provision de 600 euros au titre des frais de greffe, * les justificatifs de tous les devis signés au mois de septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article R.631-3 du code de commerce,
Ordonnons à la société IRON WOOD, à comparaître devant le tribunal de commerce de Lorient, tenant son audience en chambre du conseil,
Qui aura lieu le Vendredi 03/10/2025 à 9 heures 20,
Afin que les dirigeants de la société IRON WOOD puissent présenter les éléments précédemment demandés,
Disons que le débiteur sera convoqué à la diligence du greffier par voie de commissaire de justice,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la communication de la présente au ministère public et au mandataire judiciaire,
Disons que la présente ordonnance est une ordonnance d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Fait à Lorient, le 29/08/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.