Contestation par l'électeur de la décision de la commission de contrôle concernant son inscription ou sa radiation des listes électorales
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00362
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 974 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.95.29.06.06
RG N° 26/00362 - N° portalis DBXH-W-B7K-DIOZ
DEMANDEUR : M. [I] [V] né le 21 janvier 1978 à [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Jean-Casalta, avocat au barreau d’AJACCIO
ELECTEUR : M. [I] [V]
JUGEMENT CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES
Le 9 mars 2026,
Par devant le tribunal judiciaire d’AJACCIO présidé par Sarah GONZALVEZ, assistée de Valentine LARIVIERE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête au greffe le 27 février 2026, M. [I] [V] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de refus d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 5] (Corse-du-Sud) dont il a fait l’objet.
A l’audience du 5 mars 2026, le recours a été régulièrement évoqué, après avertissement adressé à M. [I] [V] et avis à Monsieur le Préfet de Corse du Sud, dans les délais légaux.
M. [I] [V], représenté par son avocat, Maître [F] [T], a maintenu sa contestation de la décision prise par le maire du refus d’inscription de la liste électorale de la commune de [Localité 5] (Corse-du-Sud).
La commune de [Localité 5], représentée par Maître Santa LUCCHINI, a formé des observations et produit diverses pièces.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur l’intervention de la mairie
La mairie, prise en tant que tel, qui ne peut pas former de contestation, même avisée de l’audience, ne peut intervenir en cette qualité devant le tribunal. En ce sens, 2e Civ., 7 mai 1997, pourvoi n° 97-60.072 ; 2e Civ., 23 mai 2001, pourvoi n° 01-60.556 ; 2e Civ., 4 avril 2007, pourvoi n° 07-60.105; 2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 09-60.261 ; 2e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n° 10-60.141.
L’intervention de la mairie de [Localité 5] sera déclarée d’office irrecevable.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article L18 du Code électoral que l’électeur intéressé qui a fait l’objet d’une décision de refus de la part du maire peut exercer un recours contentieux devant le tribunal judiciaire compétent, lequel doit en principe être précédé d’un recours administratif devant la commission de contrôle prévue par l’article L19 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission de contrôle s’est tenue le 21 février 2026 sur la commune de [Localité 5] et a confirmé la décision de refus d’inscription du maire.
Il est établi la réalité du recours préalable et la demande formée dans le délai légal est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L11 du Code électoral,
I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
Il appartient à M. [I] [V] de faire la preuve de ce qu’il remplit les conditions de fond prévues par les articles L11 et suivants du Code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de la commune.
A l’appui de sa demande, il produit notamment la copie de son PACS notarié conclu le 20 septembre 2018 avec Mme [U] [K], une attestation de propriété du bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour moitié avec Mme [U] [K] en date du 18 janvier 2023, un avis d’impôt de la taxe foncière pour 2024 et 2025 à son nom pour ledit bien [Adresse 5], et une attestation de contrat EDF mentionnant un contrat depuis le 27 janvier 2023 pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] en date du 9 janvier 2026.
L’intéressé justifie d’une inscription personnelle au rôle des contributions communales (taxe foncière) pour la deuxième fois sans interruption au sens de l’article L11, I, 2° du Code électoral.
Dès lors, il remplit les conditions de fonds prévues par les articles L11 et suivants du code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de [Localité 5].
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Judiciaire, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement reputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’intervention de lamairie de [Localité 5] irrecevable ; Déclare recevable la contestation de M. [I] [V] ;
Fait droit à la demande tendant à son inscription sur la liste électorale, en conséquence,
Ordonne l’inscription de M. [I] [V] né le 21 janvier 1978 à [Localité 6] (94) demeurant [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8]
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en cassation dans les 10 jours de sa notification par déclaration orale ou écrite au greffe du Tribunal judiciaire ou de la cour de cassation et n’est pas suspensif,
DIT que la présente sera notifiée à M. [I] [V], au préfet, au maire de [Localité 5] (Corse-du-Sud) et à l’INSEE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 26/00362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.