Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00310
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 471 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/04/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F310
Demandeur (s) : SELAS [Adresse 1]
Défendeur (s) : Monsieur [Z] [S] [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/04/2025
0,00
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions des articles L. 663-3 et R. 663-41 et suivants du code de commerce ;
Vu la requête présentée par SELAS [X] - [T]prise en la personne de Maître [M] [T], ès qualités de liquidateur de [Z] [S] ;
Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 23/06/2023 ;
Vu les justificatifs présentés par le liquidateur, conformément aux dispositions susvisées ;
Vu la proposition du juge-commissaire ;
Attendu qu'en application de l'article 869 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine LE POUL en qualité de juge rapporteur qui a rendu compte des plaidoiries au tribunal lors du délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats en chambre du conseil et des pièces produites que le produit de la réalisation des actifs du débiteur ne permet pas au liquidateur d'obtenir, au titre de sa rémunération, une somme au moins égale à 1.500 € HT conformément à l'article R. 663-41 du code de commerce ;
Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la requête présentée et de déclarer l'impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire et de fixer à la somme de 1.500,00 euros hors taxe le montant de l'indemnité qui sera versée au liquidateur par le fond de financement des dossiers impécunieux ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé ;
Vu la proposition du juge-commissaire ;
La SELAS [K], prise en la personne de Maître [M] [T], ès qualités de liquidateur, entendue;
Constate l'impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire susvisée et fixe à la somme de 1.500,00 euros hors taxe le montant de l'indemnité qui sera versée au Liquidateur par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l'objet, par les soins du greffier, des mesures de notifications conformément aux dispositions légales ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 CPC et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 CPC, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.