Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02802
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 993 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/02802 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IIXU
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
URSSAF NORMANDIE demeurant [Adresse 2]
représentée par M. Julien DESRUES, audiencier
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 février 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe - premier ressort - contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2025, l’Urssaf Normandie a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [L] [C] auprès de la banque Bred Banque Populaire, sur la base d’une contrainte du 16 septembre 2024 et pour une créance invoquée de 29 579,15 euros.
Cette saisie a été dénoncée à M. [C] le 28 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, M. [C] a assigné l’Urssaf Normandie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution et la mainlevée de celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 2 décembre 2025.
*
A l’audience, M. [C], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de :
« Vu l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale Vu les pièces versées aux débats, Vu les éléments développés plus avant,
Recevoir monsieur [L] [C] en son action et l’en déclarer bien fondé, Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution pratiquée par l’Urssaf entre les mains de Bred Banque Populaire En conséquence, prononcer la mainlevée de ladite saisie attribution Condamner l’Urssaf Normandie à payer à monsieur [L] [C] la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner l’Urssaf Normandie aux entiers dépens de l’instance Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
*
En défense, l’Urssaf Normandie, présente à l’audience, indique avoir donné mainlevée de la saisie contestée et sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 2 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de ses demandes, M. [C] fait valoir que : Il a fait opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 6 décembre 2024 ;L’Urssaf n’a pas de titre exécutoire car elle a fondé sa saisie attribution sur une contrainte frappée d’opposition ;La saisie est nulle et la mainlevée doit être prononcée En réponse, l’Urssaf Normandie fait valoir que : La mainlevée de la saisie a déjà eu lieu ;L’opposition n’a pas été enregistrée dans les temps par le greffe du Pôle Social ;Elle s’oppose à la demande de frais irrépétibles dans ce contexte. *
Sur les demandes principales en lien avec la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été pratiquée en l’absence de titre exécutoire.
En effet, les parties s’accordent sur le fait que la contrainte délivrée par l’Urssaf a été frappée d’opposition.
La saisie litigieuse sera donc annulée.
Il a déjà été donné mainlevée de la saisie litigieuse par l’Urssaf Normandie le 26 novembre 2025.
La mainlevée de la saisie sera simplement confirmée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Urssaf Normandie, partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte-tenu du contexte, la demande à ce titre sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ANNULE la saisie-attribution du 24 juillet 2025 de l’Urssaf Normandie sur les comptes bancaires de M. [L] [C] auprès de la banque Bred Banque Populaire sur la base d’une contrainte du 16 septembre 2024 ;
CONFIRME la mainlevée de cette saisie-attribution ;
REJETTE la demande de M. [C] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’Urssaf Normandie aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/02802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.