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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/00819
Formation
PC CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
275 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE

R.G N° N° RG 25/00819 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D74V

Minute: 26/00167

CADUCITÉ

DU : 10 Mars 2026

ASSUGLASS AR PARE BRISE

C /

[E] [L]

CADUCITÉ DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 10 Mars 2026 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Marie-Cécile DUPUY Juge du tribunal judiciaire assisté de Anne ROUX, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

ASSUGLASS AR PARE BRISE, demeurant Parc Les Saules - 57280 HAUCONCOURT, non comparante

à :

Monsieur [E] [L], demeurant 2 rue François Mirguet - 57290 SEMERANGE-ERZANGE, représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ,

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 6 juin 2025, Monsieur [E] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 février 2025 par le tribunal judiciaire de Thionville;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

Déclare caduque la requête en injonction de payer N° 21-25-000215 et par conséquent met à néant l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 7 février 2025 ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.