Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00024
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
273 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

03/03/2026 ORDONNANCE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n°[Immatriculation 1]

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 janvier 2026.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 03 mars 2026.

ENTRE * La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne [Adresse 1] [Localité 1]

DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST [Adresse 2] * La SAS H&N EXCELLENCE [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Vu les articles 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'affaire a été inscrite au rôle et appelée à l'audience de ce jour,

Attendu que La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne s'est désistée de sa demande ; qu'il lui en sera donné acte ;

Attendu que le défendeur n'a pas comparu ;

Attendu que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, statuant en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donnons acte à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne de son désistement d'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

Disons que chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € TTC restant à la charge de La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne ;

Ainsi fait et prononcé par nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.