Recours du tiers électeur ou représentant de l'Etat concernant l'inscription ou la radiation d'un électeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00017
- Formation
- CONTENTIEUX ELECTORAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 950 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] - [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00017 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBHW
Copie par LRAR le - M. [F] - M. [L] - Mairie de [Localité 2] - Préfecture
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR
[B] [F] né le 05 Août 1985 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
comparant
DÉFENDEUR
[Q] [R] [L] né le 28 Juillet 1975 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant
AUTRES PARTIES
MAIRIE DE [Localité 2] comparante
M. LE PREFET DE L’AISNE non comparant
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 10 mars 2026 devant William CRAWFORD, juge placé et assisté de Céline GAU, greffier.
William CRAWFORD après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 27 février 2026, Monsieur [B] [F] a réclamé la radiation de Monsieur [Q] [L] sur la liste électorale de la ville de [Localité 2], indiquant que celui-ci avait déménagé.
L'audience a été fixée au 10 mars 2026 à 14 heures.
Les vérifications préalables ont été effectuées et font apparaître un casier judiciaire vierge.
A cette audience, Monsieur [F] était présent et il a maintenu sa demande.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré le 11 mars 2026, par mise à disposition de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les conditions du recours électoral
Concernant les voies de recours contre la décision du maire en matière d'inscription et de radiation sur les listes électorales
En application de l'article L. 18 du code électoral, le maire doit vérifier si l'électeur qui réclame son inscription sur la liste électorale remplie les conditions prévues aux articles L. 11, L. 12 ou encore L. 15-1 du code électoral.
Le recours du tiers électeur contre la décision du maire prévu par l'article 20 I du code électoral doit être formé dans un délai de 7 jours à compter de la publication de la liste électorale.
En l'espèce, le recours judiciaire de Monsieur [F] sera nécessairement recevable eu égard aux dispositions rappelées supra, celui-ci ayant été déposé le 27 février soit moins de 7 jours après la publication de la première liste le 24 février 2026.
Sur le recours du tiers électeur contre la décision d'inscription de Monsieur [L] sur la liste électorale
En application de l'article L. 20 I du code électoral, dans sa version applicable au litige : " I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur ".
De plus, l'article 11, I du code électoral dispose que sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : " 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. L'article L. 11,I,1° retient la notion de " domicile réel ", dont la détermination relève du pouvoir souverain du juge du fond. "
La détermination du domicile réel relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir l'existence de ce domicile réel.
Si un transfert de domicile est allégué, alors le juge doit rechercher si ce transfert est effectif, et il ne peut se borner à relever l'intention de l'électeur de transférer son domicile.
La charge de la preuve pèse sur le réclamant.
En l'espèce, Monsieur [F] prétend dans sa requête et lors de l'audience que Monsieur [L] ne réside plus sur le territoire de la commune de [Localité 2]. Il verse lors de l'audience une attestation de Monsieur [L] datée du 8 mars 2026 dans laquelle celui-ci indique avoir quitté [Localité 2] depuis février 2021 et résider sur la commune de [Localité 5].
Monsieur [E] [Y], maire de la commune de [Localité 2] présent lors de l'audience du 10 mars 2026, conteste la radiation de Monsieur [L] de la liste électorale de sa commune, indiquant qu'en tant que conseiller municipal de la commune de [Localité 2], il peut figurer sur la liste même sans résider sur le territoire de la commune.
Pour autant, il apparaît à la lecture de l'article 11 du code électoral qu'aucune exception aux règles de domicile et de résidence n'est prévue pour les conseillers municipaux.
Dans ces conditions, Monsieur [L] ne résidant plus sur le territoire de la commune, il sera fait droit à la demande de radiation à son encontre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière électorale, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [B] [F] ;
ORDONNE la radiation de Monsieur [Q] [L], né le 28 Juillet 1975 à [Localité 4], des listes électorales de la commune de [Localité 2] ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, au Maire chargé de la tenue de la liste électorale à compléter, ainsi qu'au Préfet du département de l'Aisne et à l'INSEE.
La greffière Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 26/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.