Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/00083
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
814 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

13 Février 2026

N° RG 25/00083 N° Portalis DBY2-W-B7J-H2E3

N° MINUTE 26/00107

AFFAIRE :

[T] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Not. aux parties (LR) :

CC [T] [D]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Noémie LEMAY, Juge Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 janvier 2026 puis prorogé au 13 février 2026.

JUGEMENT du 13 Février 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Attendu que par courrier recommandé envoyé le 3 juillet 2024, M. [T] [D], l’assuré, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers en contestation d’un indu d’un montant de 293,48 euros ; Qu’il a été convoqué à l’audience du 14 novembre 2025 ; Qu’il est toutefois apparu que sa requête avait d’ores et déjà été traitée et avait donné lieu à un jugement RG 24/420 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 30 juin 2025 et que c’est à tort qu’un dossier distinct a été ouvert et enrôlé pour la même affaire ; Qu’à l’audience du 14 novembre 2025, M. [T] [D] n’a pas comparu – le Greffe lui ayant indiqué qu’il n’était pas utile qu’il se présente – tandis que le représentant de la CPAM a sollicité l’application du principe de l’autorité de la chose jugée. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 puis prorogée au 13 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le principe de l’autorité de la chose jugée L’article 428 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Par ailleurs, l’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En l’espèce, en l’absence du demandeur et compte tenu de la demande formée par la CPAM tendant à voir prononcer un jugement au fond, il sera statué au fond par jugement. Compte tenu de ce que la requête formée par M. [T] [D] le 3 juillet 2024 a déjà été enregistrée, enrôlée à l’audience du 24 mars 2025 et tranchée dans son dispositif par jugement RG 24/420 rendu par le Pôle social le 30 juin 2025, il n’y a pas lieu à statuer de nouveau sur cette même requête – enregistrée deux fois par erreur – en application du principe de l’autorité de la chose jugée attaché au jugement RG 24/420 rendu du le 30 juin 2025.

Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la présente affaire résultant d’une erreur d’enregistrement du Greffe, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur la requête formée par M. [T] [D] le 3 juillet 2024 ayant donné lieu à l’ouverture du dossier RG 25/00083 en application du principe de l’autorité de la chose jugée attaché au jugement RG 24/420 n° de minute 25/00404 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 30 juin 2025 ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.