Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
2026000312
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000312

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 06/03/2026

DEMANDEUR(S) : URSSAF AQUITAINE [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [M] [L], mandatée

DEFENDEUR(S) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : [A] [Q], [T], comparant en personne Me BIGAND Lutèce, avocate au Barreau de Bordeaux

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Patrick BETON, juge faisant fonction de Président

JUGES : M. Christian CROUZET Mme Karine BRETTES

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.

N.A.C. : Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)

Par exploit de la SELARL CARPANETTI, Huissiers de Justice associés à [Localité 2], en date du 29/01/2026, l'URSSAF AQUITAINE a fait donner assignation à la société MIMIZIENNE pour voir constater son état de cessation des paiements, par voie de conséquence, ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire

Après un renvoi, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour : * Monsieur [A] [Q], représentant légal de ladite société, a comparu, assisté de Maître BIGAND Lutèce, avocate au Barreau de Bordeaux * l'URSSAF AQUITAINE a comparu, représentée par Madame [M] [L], dûment mandatée

En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que : * la société MIMIZIENNE exerce l'activité de restauration rapide sur place pour laquelle elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le N° 911 723 039, justifiant ainsi la compétence de la juridiction de céans eu égard aux dispositions de l'article L.621-2 du Code de Commerce

Selon les dispositions de l'article L.631-1 du Code de Commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire à l'égard de tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Toutefois en l'espèce, par jugement du même jour (RG n°2026 000385) ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MIMIZIENNE, ayant elle-même régularisé une déclaration de cessation des paiements

Le tribunal rejette donc la demande de redressement judiciaire

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

L'URSSAF AQUITAINE, recevable en sa demande

La société MIMIZIENNE dument convoquée et entendue

Vu les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce

Rejette la demande d'ouverture de la procédure de redressement de la société MIMIZIENNE

Laisse les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 80,13 €uros TTC à la charge de l'URSSAF AQUITAINE, lesquels sont à régler immédiatement à Monsieur le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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