Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00214
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
756 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

10/03/2026

Rôle n° 2026F214 Procédure 2026RJ0102

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 03 mars 2026 par : la société RECOMAT DISTRIBUTION SAS [Adresse 1] en personne et représentée par un avocat Maître Fanny BIESUZ - Selarl RACINE LYON -[Adresse 2] assistée d'un salarié

Convocation lui a été adressée le 03 mars 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, * Monsieur Christophe ARQUILLIERE, Juge,

assistés de : * Madame Odile MARTIN, commis-greffier,

En présence de : * Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société RECOMAT DISTRIBUTION SAS, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers mais expose qu'elle espère parvenir à un redressement de sa situation.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société RECOMAT DISTRIBUTION SAS ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 03/03/2026, selon les déclarations du dirigeant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de

La société RECOMAT DISTRIBUTION SAS

[Adresse 1]

Société par actions simplifiée

La représentation commerciale de tous produits, Le négoce de tous produits destinés à la construction, La mise à façon, découpe, chaudronnerie, montage

Inscrit au RCS sous le numéro 913 224 291 RCS VIENNE

FIXE au 10/09/2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 03 mars 2026 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SUIFFET Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la SCP AJ [V] & ASSOCIES, représentée par Maîtres [L] [V], [B] [V] et [H] [S] [Adresse 3] administrateur ayant pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [W] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 5 mai 2026 à 9h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Pour le Greffier Maude CHABERT un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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