Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/00795
Formation
2ème Ch J.A.F
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
462 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°MINUTE : 2026/40

COPIE(S) EXECUTOIRE(S) délivrée(s) le à EXPEDITION(S) délivrée(s) le à JUGEMENT : Contradictoire DU : 03 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/00795 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7N5 / 2ème Ch J.A.F AFFAIRE : [U] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 06 Janvier 2026, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame [X] [U] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (59) de nationalité Française Profession : Coiffeuse Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Chantal BOURBON, avocat au barreau de SAINT-OMER, (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62768-2025-000604 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [K] [S] [W] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : cristallier Demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Julien LEBAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

Jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 03 Mars 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ;

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2025,

Prononce en application de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [G] [K] [S] [W] né le : [Date naissance 2] 1971 à : [Localité 3] (Pas de [Localité 6])

ET DE

Madame [X] [U] née le : [Date naissance 1] 1968 à : [Localité 1] (Nord)

mariés le : [Date mariage 1] 2024 à : [Localité 7] (Pas de [Localité 6])

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,

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Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,

Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,

Condamne Madame [X] [U] aux dépens,

Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;

Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

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Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Omer dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.