Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00043
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
468 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

JUGEMENT

10/03/2026

JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F43 Procédure

2026RJ25

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société RENAISSANCE CONSTRUCTION -[Adresse 1] Non comparante

Date d'ouverture : 20/01/2026

Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Mandataire Judiciaire : la SELARL [W] ET ASSOCIES, représentée par Maître [X] [W]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 10/03/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 10/03/2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, * Monsieur Christophe ARQUILLIERE, Juge, * assistés de : * Madame Odile MARTIN, commis-greffier,

En présence de : * Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le mandataire judiciaire fait état de la défaillance totale du dirigeant dans la mesure où il ne l'a jamais rencontré ; à défaut de collaboration de Monsieur [F] et en l'absence de transmission des documents nécessaires il est dans l'impossibilité de remplir sa mission. Il fait état d'un passif déclaré d'environ 90 000 €.

Il indique être favorable au maintien de la période d'observation pour convocation du dirigeant suivant requête aux fins de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire qu'il remet au tribunal à la barre.

Le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation pour convocation de Monsieur [F] aux fins de conversion de la procédure redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation pour convocation du dirigeant afin de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le désintérêt apparemment total de Monsieur [F] pour le fonctionnement de sa société implique que tout redressement est manifestement impossible ;

Attendu au regard de ce qui précède qu'il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation afin de procéder à la convocation du dirigeant pour statuer sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire, conformément à l'article L.631-15 II du code de commerce, Maître [W] ayant saisi le tribunal d'une requête à cette fin ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

La société RENAISSANCE CONSTRUCTION

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 31 mars 2026 à 9h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Pour le Greffier Maude CHABERT un greffier en avant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.