Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/01096
Formation
JCP Amiens
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
749 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 25/01096 - N° Portalis DB26-W-B7J-ITRA

Minute n° :

JUGEMENT DU 09 Mars 2026

S.A. FRANFINANCE

C/

[Q] [J]

Expédition délivrée le 09/03/2026 : [O] [L]

Exécutoire délivrée le 09/03/2026 : [O] [L]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [J] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le Crédit du Nord a consenti à Monsieur [Q] [J] un prêt personnel d’un montant de 18.000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles au taux contractuel de 3,90% suivant offre de prêt acceptée le 19 juillet 2022.

La société FRANFINANCE intervient dans les droits du créancier à la suite de fusion-absorption et apports.

Le 13 juin 2025, le créancier a adressé à Monsieur [Q] [J] une mise en demeure de régler la somme de 1.115,62 euros sous 30 jours.

Suivant exploit de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a attrait Monsieur [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 11.076,88 euros avec intérêts contractuels, outre 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 19 janvier 2026, la SA FRANFINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation qu’elle fonde à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur la résolution judiciaire du contrat.

Monsieur [Q] [J] n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.

Par courriel du 23 janvier 2026, le juge a sollicité du conseil de la demanderesse la communication de la preuve de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité du débiteur et l’a invité à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourus. Le jour même, la partie demanderesse a indiqué s’en rapporter à ce titre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la procédure

Aux termes des dispositions de l’article L.311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 4 décembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2025, est recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article L.141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne produit pas la preuve de la consultation du FICP ni de la vérification de la solvabilité du débiteur lors de l’octroi du prêt. La déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée.

Monsieur [Q] [J] sera donc condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8.492,82 euros sans intérêts par application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2015 afin de garantir l’effectivité de la sanction au regard de la comparaison entre le taux contractuel et le taux légal qui lui est supérieur.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Q] [J], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.

Enfin, aucune considération d’équité ne justifie de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et Monsieur [Q] [J] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Reçoit la SA FRANFINANCE en sa demande,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts,

Condamne Monsieur [Q] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8.492,82 euros sans intérêts,

Condamne Monsieur [Q] [J] aux dépens,

Condamne Monsieur [Q] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/01096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.