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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/01186
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 144 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance du 12 Mars 2026

N° RG 25/01186 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMKM

Sur appel d'un jugement du tribunal de vommerce du Puy en Velay, décision attaquée en date du 06 juin 2025, enregistrée sous le n° 2023J00056

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;

E N T R E :

M. [O] [S] [F]

Chez Monsieur [X] [S] [F] -

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Elodie VILLESECHE-SAURON de la SELARL E.V.S., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANT défendeur à l'incident

E T :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMEE demanderesse à l'incident

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 05 février 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.

Vu le jugement rendu le 6 juin 2025 par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay entre la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin d'une part et M. [O] [S] [F] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 7 juillet 2025 par M. [O] [S] [F] ;

Vu l'ordonnance du 30 juillet 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 10 octobre 2025 par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin saisissant la conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [O] [S] [F] et de voir condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance ;

Vu les conclusions sur incident déposées en retour par M. [O] [S] [F] le 3 février 2026 demandant au conseiller de la mise en état de débouter l'intimé de sa demande de radiation en présence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner et de l'impossibilité pour lui d'exécuter le jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay et de statuer de droit quant aux dépens ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation :

Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906 -2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.

En l'espèce, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a :

-condamné M. [O] [S] [F] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 35.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022,

-condamné M. [O] [S] [F] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [O] [S] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée.

M. [O] [S] [F] fait valoir qu'il est actuellement sans emploi, que sa situation financière ne lui permet pas de contracter un prêt pour exécuter le jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay et que l'ampleur de son endettement l'empêche d'exécuter le jugement du tribunal de commerce de Cusset.

Il relève à l'appui de ses prétentions qu'il justifie par ailleurs de moyen sérieux de réformation.

Les éléments de fond dont se prévaut l'appelant pour demander que soit écarter la radiation du rôle de l'affaire ne sauraient être appréciés pour justifier des conditions prévues à l'article 524 du code de procédure civile. M. [S] [F] se prévaut là de moyens qui peuvent être développés devant le premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

M. [O] [S] [F] justifie d'un revenu fiscal de référence en 2021 de 12.665 euros. Ce document est trop ancien pour apprécier sa situation actuelle.

Il produit par ailleurs son avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 qui mentionne un revenu annuel de 22 758 euros. Il résulte de l'avis CAF produit qu'il est en concubinage avec Mme [E] qui exerce une activité salariée.

Il a pour sa part déclaré une activité non salariée d'auto-entrepreneur depuis le 1er juin 2025. S'il est établi qu'il a perçu l'ARE du 1er octobre au 29 septembre 2025, il n'est produit aucun justificatif sur les revenus qu'il tire de sa nouvelle activité après une période de chômage étant souligné que l'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026.

L'absence de tout autre document justifiant du patrimoine réel et actuel de l'appelant ainsi que de l'impossibilité dans laquelle il serait d'avoir recours à l'emprunt ne permet pas de démontrer la situation financière précaire décrite qui ferait obstacle à l'exécution du jugement du 6 juin 2025.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.

M. [O] [S] [F] sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/1186 faute d'exécution par M. [O] [S] [F] de la décision dont appel ;

- Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par M. [O] [S] [F] de la décision attaquée ;

- Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;

- Déboutons la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [O] [S] [F] aux dépens.

Le Greffier Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/01186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.