Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/01784
Formation
CABINET 2 JAF
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
819 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU la déclaration d’acceptation de Mme [M] en date du 07 octobre 2025 ; VU la déclaration d’acceptation de M. [O] en date du 19 novembre 2025 ; PRONONCE le divorce des époux [M] – [O] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 août 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- M. [P], [V], [Q] [O], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (22) ; - Mme [H] [M], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (22) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 28 mai 2024 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; CONSTATE l’accord des parties quant à l’attribution du véhicule PEUGEOT-308 immatriculé [Immatriculation 1] à l’épouse Mme [M], à charge pour elle d’en assumer le prêt automobile ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sur [R] et [W] sera exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; FIXE la résidence habituelle de [R] et [W] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : En période scolaire : les enfants résideront au domicile paternel les semaines paires, du lundi au vendredi soir, 19h. Ils résideront au domicile maternel du vendredi soir des semaines paires, 19h, jusqu’au lundi matin de la semaine paire suivante. Pendant les petites vacances scolaires : les enfants résideront dans la continuité de cette alternance. Pendant les vacances de Noël : Mme [M] accueillera [R] et [W] la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, et inversement pour M. [O] ;Pendant les vacances scolaires d’été : les enfants résideront dans la continuité de cette alternance ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ; DIT qu’il appartient au parent qui entame sa période d’hébergement d’effectuer les trajets ;   DIT que chacune des parties supportera les frais courants des enfants afférents à sa période de garde ; CONSTATE l’accord des parties pour que les frais de vêture soient partagés par moitié entre elles ; DIT que les frais exceptionnels (les frais médicaux non remboursés, les frais liés aux activités extra-scolaires, les frais de sorties et voyages scolaires, le permis de conduire), seront partagés par moitié entre les parents ; DIT que l’engagement de ces frais exceptionnels devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parents, à défaut, les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales relatives à [R] et [W] soient conservées par Mme [M] ;   RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.  

LE GREFFIER                                                          LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/01784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.