Recours du tiers électeur ou représentant de l'Etat concernant l'inscription ou la radiation d'un électeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
26/00009
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST BRIEUC [Adresse 1] [Localité 1] 02 96 62 30 00

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GCPG

Minute 11/2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES

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JUGEMENT DU 11 MARS 2026

STATUANT SUR LE RECOURS D'UN TIERS ELECTEUR (article L20 I du code électoral)

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DEMANDEUR - TIERS ELECTEUR :

Monsieur [A] [D] Né le 2 août 1954 à [Localité 2] domicile déclaré : [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne

DEFENDEUR - ELECTEUR :

Monsieur [Y] [R] né le 23 mars 1992 à [Localité 4] domicile déclaré : [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidence : Sandrine GODELAIN Greffier : Pierre DANTON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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Vu les articles L11, L20, R13 et R14 du code électoral ;

Vu la requête en contestation de la liste électorale par un tiers électeur déposée au greffe le 26 février 2026 par Monsieur [A] [D], tiers électeur, concernant Monsieur [Y] [R], né le 23 mars 1992 ;

Vu les avis d'audience adressés le 5 mars 2026 ;

Vu l'absence d'observations écrites de la part du représentant de l'Etat dans le département ;

Vu le bulletin n° 2 électoral des parties ;

Vu les débats à l'audience tenue le 10 mars 2026 à 14 h 00, présidée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge, assistée de Monsieur Pierre DANTON, Greffier, en présence de :

- Monsieur [A] [D], tiers électeur

Le jugement suivant a été rendu :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours du tiers électeur

En application de l'article L20 I du code électoral, " Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. "

La publication de la liste est intervenue le 20 février 2026 ;

Monsieur [A] [D], tiers électeur, ayant saisi la présente juridiction le 26 février 2026, soit dans le délai légal, son recours est recevable.

Sur le bien-fondé du recours du tiers électeur

En vertu de l'article L 11 du code électoral, sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : 1°/ Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2 °/ Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 2° bis/ Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3°/ Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.

Le principe de permanence des listes électorales crée au profit de ceux qui y sont inscrits une présomption favorable à leur maintien.

Il appartient au tiers électeur, qui souhaite renverser cette présomption et contester l'inscription ou solliciter la radiation d'un électeur sur la liste électorale d'une commune, de prouver ses prétentions, notamment que l'électeur a été ou demeure indûment inscrit faute de remplir l'une des conditions de l'article L 11 du code électoral.

Il en résulte que de simples allégations ne suffisent pas ; celui qui conteste une inscription sur une liste électorale doit rapporter la preuve que l'électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues à l'article 11 du code électoral.

Le juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécie la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont présentés.

* * *

En l'espèce, Monsieur [A] [D], tiers électeur, soutient dans sa requête que Monsieur [Y] [R] doit être radié de la liste électorale aux motifs que : - il n'habite plus sur la commune de [Localité 6] ; - son domicile est inconnu ; - il ne figure pas aux rôles des impôts directs locaux de la commune de [Localité 6].

A l'audience, Monsieur [A] [D] s'en est rapporté aux arguments développés dans sa requête.

En défense, Monsieur [Y] [R] n'a pas comparu bien qu'il ait été régulièrement convoqué par le greffe du tribunal par courrier du 5 mars 2026.

Si Monsieur [A] [D], tiers électeur, en produisant un certificat de non inscription aux rôles des impôts directs locaux de la commune de [Localité 7], rapporte la preuve que Monsieur [Y] [R] ne peut justifier son inscription sur le fondement de l'article L11 I 2°du code électoral, force est de constater qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il ne dispose plus d'une attache communale au sens des autres alinéa de l'article L11.

Il convient en conséquence de rejeter la requête de Monsieur [D], tiers électeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant en matière électorale, publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'un pourvoi en cassation dans le délai de 10 jours de sa notification ;

Déclare recevable le recours tiers électeur formé par Monsieur [D], tiers électeur, concernant Monsieur [Y] [R] ;

Rejette la requête de Monsieur [D], tiers électeur, tendant à la radiation de Monsieur [Y] [R] de la liste électorale 2026 de la commune de l'île [Localité 8] [Localité 7] ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, au maire chargé de la tenue de la liste électorale, au représentant de l'État dans le département et à l'INSEE ;

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision ;

Statue sans frais ni dépens.

Le greffier Le juge

Le :

une CCC par courriel à : - la Préfecture de [Localité 9] - la Mairie de [Localité 10] - Monsieur [A] [D] Avis par voie dématérialisée à l'INSEE

Notification par LRAR le :

à - la Préfecture de [Localité 9] - la Mairie de [Localité 10] - Monsieur [A] [D] - Monsieur [Y] [R]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 26/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.