Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00474
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 881 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 13 octobre 2025
La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier S], Président, * Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P], Juge, * Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier E], Juge,
Assistés de : * Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier X], commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE * Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
2025F474 Palais de Justice Procédure [Localité 1] 2025RJ106 DEMANDEUR - attente
ET - airTransac SAS [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Par requête du Procureur de la République en date du 13/10/2025, il est sollicité du tribunal de constater l'état de cessation des paiements et de l'ouverture d'une procédure collective au profit de :
AirTransac SAS [Adresse 1]
La transaction sur immeuble et fonds de commerce Inscrit au RCS sous le numéro 832 195 853 RCS BAR-LE-DUC
Le demandeur fait état dans sa requête de : * l'ordonnance d'injonction de déposer les comptes sous astreinte non régularisée ; * l'absence de dépôts des comptes annuels des exercices 2020, 2023 et 2024 ; * la perte constatée sur les derniers comptes annuels déposés de 32 600 € ; * les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social ; * l'absence de formalité de non-dissolution suite aux capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ; * d'une dette envers les services des impôts d'une somme de 1 393 € ;
Il sollicite le prononcé d'un redressement judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, le dirigeant n'est ni comparant ni représenté.
En l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; l'état de cessation des paiements est constitué ;
Au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l'entreprise est possible ; il convient donc de prononcer le redressement judiciaire du débiteur conformément aux articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 21 mai 2024 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
Ouï le Ministère Public dans le développement de sa requête,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de :
AirTransac SAS [Adresse 1] La transaction sur immeuble et fonds de commerce Inscrit au RCS sous le numéro 832 195 853 RCS BAR-LE-DUC ;
FIXE au 21 mai 2024 la date de cessation des paiements ;
DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier M] ;
DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier G] ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [T] [S] [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de chargé d'inventaire : SELARL ANGLE DROIT LOSA PIETON, Commissaire-Priseur, [Adresse 3] pour réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article R. 622-4 du Code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le chargé d'inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement la personne morale ou physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement et à en communiquer le nom et l'adresse, sans délai au greffier du Tribunal de céans ;
FIXE au 21 mai 2026 l'expiration de la période d'observation et invite d'ores et déjà l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil à l'audience du vendredi 23 janvier 2026 à 15h00 par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 4] pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à airTransac SAS ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier X]
Le Président [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier S]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier S]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier X], commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.