Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00438
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
965 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

17/10/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

N° de PC : 2025RJ88

Prononcé le 17/10/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier I] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier Y], Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier P], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier H], commis-greffier après débats et délibéré du même jour :

A: LA DEMANDE DE :

Madame [O] [I] [Adresse 1] en personne ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements de la société Madame [O] [I] en date du 06 octobre 2025 qui sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La cause a été appelée à l'audience de ce jour, le débiteur dument convoqué, à laquelle il comparait et expose ne plus avoir d'activité depuis le 1 er octobre 2025 en raison des lenteurs administratives qui empêchent la finalisation des contrats dans le domaine de la rénovation énergétique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 526-22 du Code de commerce :

« L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel ».

Aux termes des dispositions de l'article L. 526-22 alinéa 8 du Code de commerce :

« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code ».

En faits :

A l'audience, la débitrice indique ne plus avoir d'activité depuis le 1 er octobre 2025. Elle maintient sa demande et sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

En outre, le redressement semble impossible au vu des éléments fournis par le débiteur ;

L'examen du dossier démontre que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxe est inférieur ou égal à 300 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 1 salarié ;

Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1 er octobre 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date ;

Dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

En l'absence d'actifs à inventorier, le Tribunal dispensera des diligences d'inventaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire

Après communication au Ministère Public

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants et sur les patrimoines réunis au profit de :

Madame [O] [I]

[Adresse 1] Rénovation énergétique. Non inscrit au RCS - [Numéro identifiant 1].

FIXE au 1 er octobre 2025 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées à cette date ;

DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier D] ;

DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier L] ;

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : [U] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [Y] [B] [Adresse 2] ;

DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à [U] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [Y] [B] qui en

fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 du Code de Commerce ;

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce ;

ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 17 avril 2026 à 16h00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 644-5 du Code de commerce ;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] ;

DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier H]

Le Président [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier I]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier I]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier H], commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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