Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00324
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
415 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

N° de PC : 2019RJ25

Prononcé le 03/10/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commisgreffier; après débats à l'audience du 19/09/2025, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ENTRE:BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires[Adresse 1]a comparuen personne

ET : La société REYNALDN'KO RESTAURATION [Adresse 2] a comparu en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En date du 11 août 2025, BERTHELOT & Associés – mandataires judiciaires, représentée par Maître [K] [X], ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal de commerce de Bar-le-Duc d'une requête en demande de résolution du plan d'apurement dont bénéficie la société REYNALDN'KO RESTAURATION, plan arrêté par jugment de ce Tribunal en date du 19 juin 2020.

Dans sa requête, le Commissaire à l'exécution du plan expose que la société débitrice n'a pas provisionné la somme due au titre de la cinquième annuité de son plan d'apurement.

A l'audience, le dirigeant indique ne pas avoir provisionné l'intégralité de la somme due au titre de l'annuité exigible au 19 juin 2025. Par ailleurs, il s'engage à procéder au règlement du reliquat rapidement.

A l'audience, le Tribunal a mis sa décision en délibéré à la date de ce jour et a autorisé la production d'une note en délibéré de la part du Commissaire à l'exécution du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Par une note en délibéré du 1 er octobre 2025, le Commissaire à l'exécution du plan expose désormais détenir entre ses mains la totalité des fonds permettant le règlement intégral de l'échéance du plan de redressement exigible le 19 juin 2025.

Par conséquent, le Commissaire à l'exécution du plan se désiste de sa requête en demande de résolution du plan d'apurement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, Par décision contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

CONSTATE le désistement du Commissaire à l'exécution du plan ;

CONSTATE que la société REYNALDN'KO RESTAURATION n'est pas en état de cessation des paiements ;

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective au profit de La société REYNALDN'KO RESTAURATION.

ORDONNE le retrait du rôle.

LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.