Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00303
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 404 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

17/10/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

N° de PC : 2024RJ82

La présente affaire a été entendue à l'audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier X], Président * Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier H], Juge * Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier Q], Juge

Assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier ;

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre le 17/10/2025 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

A LA: DEMANDE DU :

Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC En personne

CONTRE : LE DEFENDEUR :

Madame [L] [X] [Adresse 1] Non comparante

EN PRESENCE DE :

BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2] Es-qualité de Liquidateur judiciaire de SAS LE REGAL FERMIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 21/06/2024 le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SAS LE REGAL FERMIER immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 880 432 406 et dont le siège social est situé [Adresse 1].

Par jugement en date du 20/09/2024 le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Madame [L] [X] née le [Date naissance 1]/1966 à [Localité 1] de nationalité française et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l'ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 1].

Monsieur LEONARD Xavier a été nommé juge-commissaire, suppléé par Monsieur [V] [H] et l'étude BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires, représenté par Maître [Z], en qualité de Liquidateur judiciaire.

Par requête en date du 24/06/2025, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc a saisi le Tribunal de Commerce de Céans en application des articles L. 653-3 à L. 653-8 du Code de commerce et a requis de la juridiction qu'elle prononce une sanction commerciale à l'égard de Madame [L] [X].

Par ordonnance en date du 25/07/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prié le greffier de faire convoquer Madame [L] [X] par citation de commissaire de justice à l'audience du 19 septembre 2025 pour être entendue ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.

La citation par commissaire de justice a été effectuée à personne le 14/08/2025.

Monsieur le Procureur de la République fait notamment grief à Madame [L] [X], dirigeante de SAS LE REGAL FERMIER, de ne pas voir tenu de comptabilité et d'avoir détourné l'actif dépendant de la liquidation judiciaire.

L'affaire a été débattue à l'audience du 19 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

Qu'en conséquence le Ministère Public sollicite au visa des articles sus visés requiert que soit prononcée une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer à l'encontre de Madame [L] [X] pour une durée de 12 ans.

Qu'à l'audience Madame [L] [X], dirigeante de la société SAS LE REGAL FERMIER, n'est ni présente ni représentée.

Qu'en conséquence à l'audience, Monsieur le Procureur de la République maintient les termes de sa requête du 24/06/2025 et sollicite le prononcé d'une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer à l'encontre de Madame [L] [X] pour une durée de 12 ans.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la mise en cause de Madame [L] [X]

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que :

« I. – Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. »,

En faits :

La société SAS LE REGAL FERMIER est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 880 432 406 et Madame [L] [X] est dirigeante de droit de ladite société.

La société SAS LE REGAL FERMIER a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 21/06/2024, puis en liquidation judiciaire simplifiée par décision du 20/09/2024.

Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer sont applicables à Madame [L] [X].

2. Sur la comptabilité manifestement incomplète

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 653-5 6° du Code de commerce qui disposent que :

« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

[…]

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »

Aux termes des dispositions de l'article L. 123-12 du Code de commerce qui disposent que :

« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »,

Aux termes des dispositions l'article R. 123-111 du Code de commerce qui disposent que :

« Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.

Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. »

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d'une sanction personnelle ( Cour d'appel de Paris 3 ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683 ).

En faits :

Il apparaît qu'aucun bilan n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce par SAS LE REGAL FERMIER et ce en violation de l'article L232-23 du Code de commerce.

Seule une liasse fiscale au titre de l'exercice 2021 a été transmise au Liquidateur judiciaire.

Par ailleurs, l'absence de comptabilité a notamment conduit à un contrôle fiscal, mettant en exergue la défaillance de la débitrice quant à ses obligations comptables.

Par conséquent, en l'absence d'une comptabilité régulière et ce en violation des textes applicables, Madame [L] [X] a commis une faute constitutive de justifier de prononcer à leur encontre une mesure d'interdiction de gérer.

3. Sur le détournement de l'actif au cours de la Liquidation judiciaire

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 653-3 alinéa 3 du Code de commerce qui disposent que :

« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »

En faits :

Il ressort des informations transmises au Liquidateur judiciaire que du matériel avait été acheté au cours de la période d'observation par SAS LE REGAL FERMIER. Après analyse, il est apparu que le matériel acquis n'avait pas été déclaré dans l'inventaire et qu'il ne correspondait pas à l'activité habituelle de la société. L'époux de la dirigeante a confirmé oralement au commissaire de Justice chargé de réaliser l'inventaire que le matériel en question avait été acquis par la société TPNA, société également dirigée par Madame [X] [L].

Par ailleurs, il a été relevé la souscription d'un contrat de fourniture d'électricité au nom de la SAS LE REGAL FERMIER pour le domicile personnel de la dirigeante.

Qu'à ce titre, le fournisseur d'électricité a déclaré une créance de 669,04 €.

Qu'en l'espèce, la société débitrice a supporté le coût lié à la fourniture d'électricité du domicile personnel de la dirigeante ce qui constitue un détournement d'actif.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que Madame [L] [X] a dissimulé tout ou partie de l'actif et a, à ce titre, commis une faute justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle.

4. Sur le prononcé de la sanction

En droit

Aux termes des dispositions de l'article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».

Aux termes des dispositions de l'article L. 653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :

2025F00303 - 2529000002/5

« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement ».

En faits

Il convient de rappeler qu'à l'audience, le Ministère public a, en reprenant les termes de sa requête, sollicité à l'encontre de Madame [L] [X], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans.

Que Madame [L] [X] n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Il ressort que Madame [L] [X] a commis des faits justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle en ne tenant pas de comptabilité et en dissimulant tout ou partie de l'actif.

Que la défaillance de suivi administratif et comptable a conduit la société en état de cessation des paiements avec un passif important de 92 814 € déclaré.

Qu'il convient de rappeler que le Tribunal peut prononcer en lieu et place d'une mesure de faillite personnelle une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale.

Il ressort de tout ce qui précède qu'il convient de prononcer à l'encontre de Monsieur [L] [X] née le [Date naissance 1]/1966 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l'ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 1], une mesure de faillite personnelle pour une durée de douze (12) ans.

5. Sur l'exécution provisoire

En droit :

Aux termes des dispositions de l'article L.653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :

« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu'il y ait lieu de prononcé d'un jugement. […] ».

En faits :

Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que l'exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Madame [L] [X] et de l'urgence à exécuter la présente décision.

En conséquence, le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,

Ouï le liquidateur judiciaire en ses observations ; Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ; Ouï Monsieur le Procureur de la République dans le développement de sa requête ;

Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l'article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l'article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale,

CONSTATE que Madame [L] [X] a commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d'une sanction commerciale à son encontre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

PRONONCE à l'encontre de Madame [L] [X] demeurant [Adresse 1] né(e) le [Date naissance 1]/1966 à [Localité 1], de nationalité française, une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale.

Vu l'article L.653-11 du Code de commerce,

FIXE la durée de la faillite personnelle à douze (12) ans ;

DIT que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier de justice à Madame [L] [X], dirigeante de SAS LE REGAL FERMIER.

Vue la nécessité de préserver la collectivité des agissements du défendeur qui pourraient lui porter atteinte,

ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrite par la loi et que mention soit portée au casier judiciaire du dirigeant Madame [L] [X].

DIT que les dépens de ladite procédure seront laissés en frais privilégiés de procédure.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier B]

Le Président [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier X]

Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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