Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00284
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 051 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

07/11/2025

JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

N° de PC : 2024RJ137

La présente affaire a été entendue à l'audience du 17/10/2025 à laquelle siégeaient :

Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier I], Président,

Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier T], Juge,

Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier X], Juge,

Assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier V], commis-greffier ;

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre le 07/11/2025 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du tribunal du commerce, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code procédure civile.

DANS:

LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE :

MECANIQUE DE PRECISION DU BARROIS SAS [Adresse 1] Assisté par Maître Loïc FIRLEY [Adresse 4]

PRESENCE DU :

EN :

Mandataire judiciaire : [B] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 3]

Représentant des salariés : Monsieur [I] [D]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 18/10/2024 le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société MÉCANIQUE DE PRÉCISION DU BARROIS.

Ladite Société a été autorisée à poursuivre régulièrement ses activités, afin d'élaborer son projet de plan, par décisions successives du Tribunal de Céans.

Celle-ci a déposé son projet de plan, lequel a été diffusé aux créanciers par les soins du Mandataire Judiciaire afin d'obtenir leur avis sur le projet de plan présenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que la société débitrice serait en mesure de faire face à son plan de continuation dans la limite d'un passif définitivement arrêté à 930 000 € environ.

Sur les 86 créanciers, un seul a refusé le plan, le restant ayant accepté le plan soit par acceptation expresse, soit par acceptation tacite.

Compte tenu du montant conséquent du passif et des contestations de créances en cours, le mandataire judiciaire émet un avis réservé audit plan qui reste l'issue la plus favorable pour les créanciers.

A l'audience, le dirigeant a été entendu sur le projet de plan en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'audience de ce jour et s'associe aux observations du mandataire judiciaire, il sollicite l'adoption du plan.

A l'audience, Maître [T] remet au Tribunal la convention d'abandon de créance consenti par la société RYLKO HOLDING DEVELOPPEMENT au profit de la société MÉCANIQUE DE PRÉCISION DU BARROIS.

Conformément aux dispositions notamment de l'article L. 626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,

Le Ministère Public avisé, favorable à l'homologation du plan ;

ARRETE le plan de sauvegarde de :

MECANIQUE DE PRÉCISION DU BARROIS

[Adresse 1], et ce dans les conditions suivantes :

Option A : [Localité 1] privilégiées et chirographaires définitivement admises au passif d'un montant inférieur à 500 € Ces créances seront payées à 100 % dès l'arrêté du plan de continuation.

Option B : Autres créances privilégiées et chirographaires échues (hors créances bancaires et de compte courant d'associé) : remboursement à hauteur de 100 % du montant de la créance définitivement admise sur 10 ans en 10 annuités progressives détaillées comme suit : * 5 % 1 an après l'arrêté du plan

5,5 % 2 ans après l'arrêté du plan

10 % 3 ans après l'arrêté du plan

11 % 4 ans après l'arrêté du plan

11 % 5 ans après l'arrêté du plan

0 11 % 6 ans après l'arrêté du plan * 11 % 7 ans après l'arrêté du plan

0 11,5 % 8 ans après l'arrêté du plan

12 % 9 ans après l'arrêté du plan

12 % 10 ans après l'arrêté du plan

Option C : [Localité 1] bancaires échues ou à échoir :

Ces créances seront remboursées dans les conditions de l'option B cumulée à la renonciation des intérêts. * Option D : Créance de compte courant d'associé :

La créance détenue par la société RYLKO HOLDING DEVELOPPEMENT a fait l'objet d'une convention d'abandon de créance assortie d'une clause de retour à meilleure fortune.

FIXE la durée du plan à 10 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 07/11/2026 ;

DESIGNE

[B] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [X] [E] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ;

DIT

que les versements devront intervenir mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l'arrêté du plan de continuation ;

DIT

que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100 % et sans délai à compter du présent jugement ;

DIT que l'option B sera imposée aux créanciers ayant refusé la proposition de plan ;

PRONONCE

l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société MÉCANIQUE DE PRÉCISION DU BARROIS pendant toute la durée du plan ;

PREND ACTE

de l'engagement du dirigeant à ne payer verser aucun dividende avant complet remboursement des créanciers, à informer le Commissaire au Plan de toute projet de modification de la répartition du capital et à lui remettre les comptes annuels à la clôture de chaque exercice ;

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ;

DIT

que le présent jugement sera notifié par les soins de monsieur le Greffier de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ;

ORDONNE

l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier V]

Pour le Président [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier X] un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier X], un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier V], commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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