Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00233
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ34
La présente affaire a été entendue à l'audience du 19/09/2025 à laquelle siégeaient : Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier X] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier J], Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier E], Juge,
Assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier F], commis-greffier
Aprés quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le 07/11/2025 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT:
HOLDING POLMARD SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté, Assisté de Maître Michel NASSOY [Adresse 2]
EN PRESENCE DE:
L'administrateur judiciaire : SELARL KSG en la personne de Maître [R] et Maître [X] [Adresse 3]
Le Mandataire judiciaire : [N] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [M] [J] [Adresse 4]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 21/03/2025 le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de HOLDING POLMARD SAS ;
Ladite Société a été autorisée à poursuivre régulièrement ses activités, afin d'élaborer son projet de plan, par décisions successives du Tribunal de Céans ;
Celle-ci a déposé son projet de plan, lequel a été diffusé aux créanciers par les soins du Mandataire Judiciaire afin d'obtenir leur avis sur le projet de plan présenté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, l'administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport et expose qu'un accord a été régularisé avec la banque CIC EST, unique créancier. L'administrateur émet un avis favorable à l'arrêt du plan.
Le mandataire judiciaire s'associe aux observations de l'administrateur judiciaire, il fait part notamment des réponses des créanciers et émet un avis favorable sur les propositions élaborées par HOLDING POLMARD SAS.
Le dirigeant, assisté de Maître NASSOY, a été entendu sur le projet de plan en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'audience et s'associe aux observations de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, il sollicite l'adoption du plan.
Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
Le Ministère Public, avisé et favorable à l'homologation du plan, Sur avis favorable du Juge-commissaire,
ARRETE
le plan de redressement de :
HOLDING POLMARD SAS
[Adresse 1], et ce dans les conditions suivantes :
Créances privilégiées et chirographaires défitivement admises au passif d'un montant inférieur à 500.00€
Ces créances seront payées à 100 % dès l'arrêté du plan de continuation.
Créances bancaires échues ou à échoir :
Ces créances seront remboursées dans les termes de l'accord obtenu par l'Administrateur judiciaire auprès de la banque CIC EST.
FIXE la durée du plan à 10 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 07/11/2026.
DESIGNE
[N] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [M] [J] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles.
MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire.
PREND ACTE
de l'engagement des associés à ne pas céder à titre onéreux les part sociales détenues et ce jusqu'à désintéressement des créanciers du plan, sauf autorisation du Tribunal ;
PREND
ACTE de l'engagement des associés et du dirigeant à ne pas proposer au vote, à ne pas voter et à ne pas distribuer de dividendes provenant du résultat de bénéfice de la société pendant toute la durée du plan sauf autorisation du Tribunal ;
PREND
ACTE de l'engagement du dirigeant à ne pas réduire sciemment la valeur des actifs de la société ;
PRONONCE
l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société HOLDING POLMARD, et ce pour toute la durée du plan ;
DIT
que les versements devront intervenir trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de couvrir l'échéance à venir ;
DIT
que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% et sans délai à compter du présent jugement ;
DIT
qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ;
DIT
que le présent jugement sera notifié par les soins de monsieur le Greffier de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur.
ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier F]
Le Président [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier X]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier X]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier F], commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.