Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00134
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

16/05/2025 JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

N° de PC : 2025RJ9

Prononcé le 16/05/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

A: LA DEMANDE DE :

CLAIR DE LORRAINE SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU :

Mandataire Judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [G] [E] [Adresse 2]

administrateur judiciaire : SELARL KSG en la personne de Maître [K] et Maître [P][Adresse 3];

Madame [S] [U] représentant les salariés

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement de ce Tribunal en date du 07/02/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 07/08/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, l'administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose qu'au jour de l'audience, deux offres de reprise ont été déposées. Ces deux offres apparaissent en l'état très insuffisantes.

Par courrier en date du 12 mai 2025, l'Union régionale des SCOP de l'Est a confirmé son intérêt pour la reprise de la société dans le cadre d'un projet de reprise porté par une partie des salariés.

Par conséquent, l'administrateur judiciaire sollicite le maintien de la période d'observation et la fixation d'une nouvelle date limite de dépôt des offres.

A l'audience, le mandataire judiciaire s'associe aux observations de l'administrateur judiciaire et souscrit à la nécessité de maintenir la période d'observation pour permettre aux candidats à la reprise déjà déclarés d'améliorer leurs offres.

A l'audience, la société CLAIR DE LORRAINE, représentée par son directeur, expose que la piste de la reprise par voie de SCOP est à étudier.

Il ressort de tout ce qui précède qu'il y a nécessité à maintenir la période d'observation et à fixer une nouvelle date limite de dépôt des offres pour dépôt de nouvelles offres et amélioration des offres existantes.

Alors qu'il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé ; Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;

ORDONNE la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

FIXE la date limite de dépôt des offres de reprise nouvelles et des améliorations des offres existantes au 18 juin 2025 à 12h00 ;

DIT que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] à l'audience du vendredi 4 juillet 2025 à 15h00 pour qu'il soit statué le renouvellement de la période d'observation ;

DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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