Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00033
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ152
Prononcé le 07/03/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commisgreffier, après débats à l'audience du vingt-huit février deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE:
ALL KIDS SARL [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté,
EN PRESENCE :
Du Liquidateur judiciaire : [P] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [K] [R] et Maître [Z] [P] [Adresse 2]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 06/12/2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ALL KIDS SARL, qui bénéficiait d'une période d'observation fixée au 06/06/2025 ;
Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du juge commissaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, le mandataire judiciaire rappelle que le maintien de la période d'observation avait été autorisé par le Tribunal en date du 7 février 2025. Suite à cette audience, la dirigeante a pris attache avec le mandataire judiciaire afin de demander la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
A l'audience, la dirigeante maintient sa demande au motif que l'activité reste très fragile et que le risque de création de dettes nouvelles est trop important. Elle ajoute avoir fait le nécessaire auprès de son franchiseur pour ne pas recevoir de marchandises supplémentaires.
Le mandataire judiciaire maintient les termes de sa requête sollicite du Tribunal la transformation de la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce ;
Le Ministère Public, suivant avis du 27 février 2025, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de toutes perspectives de redressement.
En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison de l'immpossibilité de poursuivre l'activité, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions des articles L641-2 et suivants du Code de Commerce, puisqu'au cas d'espèce, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision
Après communication au Ministère Public Sur avis non contraire du Juge Commissaire,
CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de ALL KIDS SARL [Adresse 1] en liquidation judiciaire simplifiée,
MET fin à la période d'observation, et à la mission du mandataire judiciaire,
NOMME Liquidateur judiciaire : [P] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [K] [R] et Maître [Z] [P] [Adresse 2] en qualité de liquidateur,
MAINTIENT Monsieur MILER Bernard, dans ses fonctions de juge commissaire,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 5 septembre 2025 à 16h00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 644-5 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siègeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.