Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
2024J00038
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
715 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

07/02/2025 JUGEMENT DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Prononcé le 07/02/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Patrice PETITJEAN, Madame Corinne DOSTE, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; Après quoi, les juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ENTRE : LE DEMANDEUR : * La SA LIXXBAIL

[Adresse 1] * La BP CREDIT COOPERATIF

[Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR : * La SAS MCM HOLDING

[Adresse 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a condamné la société MCM HOLDING à verser aux demanderesses respectivement les sommes de 185 805,95 € et 190 299,69 €.

Il ressort que le jugement en date du 15 décembre 2023 inscrit sous le numéro RG 2021J00041 est entaché d'une erreur matérielle s'agissant du dépôt du rapport des administrateurs judiciaires.

Par requête du 30 mai 2024, les sociétés LIXXBAIL et BP CRÉDIT COOPÉRATIF ont saisi le Tribunal afin de voir rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement précité.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 06/09/2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, les parties étant avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile qui dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En faits

Il ressort du jugement rendu le 15 décembre 2023 inscrit sous le numéro RG 2021J00041 qu'il est indiqué dans le dispositif les termes suivants :

« Le tribunal statuant publiquement en dernier ressort ».

Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, le montant des prétentions des parties étant bien supérieur au taux de ressort de la juridiction.

Qu'il convient de rectifier ledit jugement comme suit : « Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort »

Il ressort de tout ce qui précède, que s'agissant d'une erreur matérielle, il convient de rectifier le jugement rendu le 15 décembre 2023 inscrit sous le numéro RG 2021J00041 conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile.

Par conséquent, il convient de rectifier le jugement comme ci-avant indiqué.

Que le reste du jugement demeure sans changement et qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 15 décembre 2023 et des expéditions délivrées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le jugement rendu le 15 décembre 2023 inscrit sous le numéro RG 2021J00041 est entaché d'une erreur matérielle s'agissant des modalités de son prononcé,

DIT qu'il y a lieu de rectifier comme suit le jugement rendu le 15 décembre 2023 :

« Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort »

En lieu et place de :

« Le tribunal statuant publiquement en dernier ressort ».

DIT que le reste du jugement demeure sans changement.

DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute numéro 20241J00041 du jugement rendu le 15 décembre 2023 et des expéditions délivrées.

ORDONNE les mêmes notifications et publicités prévues pour le jugement rectifié et laisse les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier

Le Président Xavier HOSPITAL.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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