Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
2024F00571
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
736 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

28/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRES DE PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2024RJ153

Prononcé le 28/02/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commisgreffier après débats à l'audience du vingt-huit février deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE:

Madame [J] [C] [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté,

EN PRESENCE :

Du Liquidateur judiciaire : [Y] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [D] [P] et Maître [I] [Y] [Adresse 2]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement de ce Tribunal en date du 20/12/2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [J] [C] [M], qui bénéficiait d'une période d'observation fixée au 20/06/2025 ;

Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du juge commissaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que depuis l'ouverture de la procédure, la débitrice n'a jamais pris contact ni transmis aucun des documents demandés par le mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire maintient les termes de sa requête et se voit dans l'obligation de requérir la transformation de la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce ;

A l'audience, le dirigeant n'est ni présent, ni représenté.

Le Ministère Public, suivant avis du 27 février 2025, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de toutes perspectives de redressement.

En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison de la défaillance de la débitrice, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions des articles L641-2 et suivants du Code de Commerce, puisqu'au cas d'espèce, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire,

Après communication au Ministère Public Sur avis non contraire du Juge Commissaire,

CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de Madame [J] [C] [M] [Adresse 1] en liquidation judiciaire simplifiée,

MET fin à la période d'observation, et à la mission du mandataire judiciaire,

NOMME Liquidateur judiciaire : [Y] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [D] [P] et Maître [I] [Y] [Adresse 2] en qualité de liquidateur,

MAINTIENT Monsieur [U] [A], dans ses fonctions de juge commissaire,

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce ;

ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 05 septembre 2025 à 16h00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 644-5 du Code de commerce ;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siègeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] ;

DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Antoine FONTAN

Le Président Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND

Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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