Décision jugements de sanctions rendus par mise à disposition au greffe
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002331
- Formation
- Jugements de sanctions rendus par mise à disposition au greffe
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 326 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
JUGEMENT DU JEUDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Jugement de sanction à l'encontre de
Madame [L] [C] née [J], ès qualités de dirigeante de la société INTER COLOR
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République [Adresse 1] représenté par M. [G] [T], d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [C] née [J]
[Adresse 2] ès qualité de dirigeant de : INTER COLOR [Adresse 3] immatriculé(e) sous le numéro B 849568282 Ne comparait pas, bien que régulièrement assignée et citée à comparaître, d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Nicolas GEISLER, Monsieur Pascal MATYJA, Greffier : Madame Camille ANTOINE
Délibéré par les mêmes juges
Débats :
En audience publique, le 15 mai 2025 en présence du ministère public représenté par M. Amaury LACOTE, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
Prononcé du jugement :
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 20 novembre 2025 conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Madame Camille ANTOINE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 01/10/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société :
INTER COLOR
[Adresse 3]
Etablissement(s) * [Adresse 3] (principal)
Activité : Aménagement de magasins, négoce de tous produits se rattachant aux activités du bâtiment et de la décoration interentreprises.
Immatriculé(e) sous le numéro 849 568 282.
La SCP [U] [R] prise en la personne de Me [U] [R] a été nommée ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT NANCY COMMERCY, prise en la personne de Maître [D], commissaire de justice associé à Nancy, à la demande de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nancy, sur requête du ministère public, Madame [L] [C] née [J] a été
assignée à comparaître à l'audience du 15/05/2025 pour être entendue en ses explications dans le cadre de la gestion de la société INTER COLOR, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de six ans avec exécution provisoire.
Madame [L] [C] née [J] ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience du 15/05/2025, audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Madame [L] [C] née [J] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société INTER COLOR, puisqu'il est relevé qu'elle : a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce). a fait disparaître des documents comptables de l'entreprise de la personne morale, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).
Le juge-commissaire est favorable à l'examen par le tribunal de la requête en sanction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Après avoir examiné la requête du Ministère public et les pièces produites, le tribunal relève que :
Sur le grief d'avoir sciemment omis de faire la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours
Le Ministère Public expose que le tribunal de commerce, saisi sur assignation du PRS de Meurthe-et-Moselle, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS INTERCOLOR le 1er octobre 2024.
Mme [C] née [J] [L] était présente à cette audience.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la SAS INTERCOLOR au 1er avril 2023, la société ayant une dette importante vis-à-vis de l'administration fiscale depuis cette date.
Le ministère public relève que Mme [C] née [J] [L] a déclaré au tribunal avoir cessé de verser la rémunération due à un alternant depuis le mois de mars 2024.
Mme [C] née [J] [L] ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience du 15 mai 2025.
Sur ce,
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure x
Il y a lieu de relever que Mme [C] née [J] [L] a reconnu à l'audience d'ouverture de la procédure qu'elle ne pouvait pas payer ses amendes fiscales et qu'elle avait cessé de rémunérer son personnel alternant depuis mars 2024.
En outre, la date de cessation des paiements n'a pas été contestée par Mme [C] née [J] [L].
En conséquence, il y a lieu de retenir le grief tenant à sciemment omettre de déposer dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements.
Sur le grief d'absence de comptabilité
Le Ministère Public expose que Mme [C] née [J] [L] n'a fourni durant la procédure aucune comptabilité alors que les textes applicables en font l'obligation.
Il souligne que le mandataire judiciaire indique dans son rapport que la société n'a jamais à sa connaissance tenu de comptabilité depuis sa création en 2019.
Sur ce,
L'article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … »
En l'espèce, le rapport du mandataire judiciaire du 24 décembre 2024 (pièce MP n°2) expose qu'aucune comptabilité ne lui a été présentée malgré la mise en demeure envoyée à Mme [C] née [J] [L] le 16 octobre 2024.
Il convient en conséquence de retenir le grief d'absence de comptabilité à l'encontre de Mme [C] née [J] [L].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort que Mme [C] née [J] [L] doit être sanctionnée pour l'ensemble des fautes commises ne relevant pas de simples négligences et qui justifient chacune le prononcé d'une sanction.
Sur le quantum
Prenant en compte le montant du passif échu s'élevant à la somme 181.550 € (pièce MP n°2), le tribunal prononce à l'encontre de Mme [C] née [J] [L] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de six ans.
Sur l'exécution provisoire
Le Ministère Public requiert l'exécution provisoire de la présente décision.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal l'ordonne.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu la requête présentée par le ministère public et l'avis du juge-commissaire ;
Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ;
Prononce une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de six ans à l'encontre de : - Madame [L] [C] née [J],
née le [Date naissance 1]/1990 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 2] ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.