Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/00324
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 625 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00324 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4Y
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 26 février 2026 DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, nouvelle dénomination de la société EQUITIS GESTION, SAS représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, toque A0133
DÉFENDERESSE
Madame [T] [W] divorcée [A] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (BULGARIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 5]
représentée par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire toque C189
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me SOLA, par la toque
Copie certifiée conforme délivrées à : Me PERRAULT, par la toque, à toutes les parties en LRAR
Le :
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-Président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Madame Louisa NIUOLA lors des débats, Madame Lise JACOB lors de la mise à disposition de la décision
Décision du 26 Février 2026 Saisies immobilières N° RG 23/00324 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4Y
DÉBATS : à l’audience du 26 février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire Insusceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 octobre 2023, publié le 13 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références Volume 2023 S numéro 168, le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIÉS, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [T] [W], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 21 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Suivant un jugement d'orientation en date du 15 mai 2025, le juge de l'exécution a notamment autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis à un prix minimum de 300 000 € et a fixé l'audience de rappel au 4 septembre 2025.
Par jugement du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi pour l'audience du 26 février 2026.
Suivant conclusions déposées pour l'audience du 26 février 2026, le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée du fait de de l'appel interjeté contre le jugement d'orientation.
Les parties ont été avisées de la remise de la décision au greffe du juge de l'exécution le 26 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 322.19 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la cour d'appel saisie d'un jugement ordonnant la vente forcée doit statuer un mois avant la date prévue pour l'adjudication et qu'à défaut, le créancier poursuivant peut solliciter le report de la vente.
La cour n'ayant toujours pas statué sur l'appel interjeté du jugement ayant ordonné la vente du bien saisi, il convient de faire droit à la demande de renvoi du créancier poursuivant et de renvoyer l'affaire à l'audience du 21 mai 2026 à 09h30 afin de réexaminer l'état de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal en dernier ressort,
ORDONNE le report de la vente forcée,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 mai 2026 à 09h30 en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l'état de la procédure d'appel,
RÉSERVE les dépens jusqu'à la réalisation de la vente,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire;
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 23/00324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.