Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J00017
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
728 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

02/10/2025 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

L'affaire a été entendue à l'audience du deux octobre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : * Président : Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier L] * Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier J] * : Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier B]

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier C]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier L], Président, et par Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier C], commis-greffier

[Adresse 1] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Thomas KREMSER - [Adresse 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 81,07 € HT, 16,21 € TVA, 97,28 € TTC

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Val de Briey en date du 06/01/2025, la société ADAM S.R.O. a sollicité de ce dernier d'enjoindre la SAS CHAUSSEA d'avoir à lui régler les sommes de 998,00 € en principal représentant des factures impayées, 7,43 € de mise en demeure LRAR, 25,00 € de frais de gestion, 25,80 € de frais de requête et 31,80 € de frais de greffe

Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de BRIEY en date du 06/02/2025, la SAS CHAUSSEA a été enjointe de payer à la Société ADAM S.R.O., en deniers ou quittance valables les sommes de : * 998,00 € en principal * 7,43 € de mise en demeure LRAR * 25,00 € de frais de gestion * 25,80 € de frais de requête * 31,80 € de frais de greffe

Par courrier LRAR en date du 24/03/2025, la SAS CHAUSSEA a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer et les parties ont été convoquées en audience publique pour le 05 Juin 2025, date à laquelle la Société ADAM S.R.O. ne s'est pas présentée ni personne pour elle ;

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, la Société ADAM S.R.O. ne s'est pas présentée ni personne pour elle ;

Le défendeur sollicite la caducité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

La non comparution du demandeur doit être constatée ;

Selon les dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile qui exposent : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile, il convient, de prononcer la caducité de la requête en injonction de payer de la Société ADAM S.R.O à l'encontre de la SAS CHAUSSEA en date du 06/01/2025 et ainsi, de constater l'extinction de la présente instance ;

Attendu que les dépens, qui comprennent les frais d'injonction de payer et d'opposition, sont à la charge de la Société ADAM S.R.O.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort ;

CONSTATE que la Société ADAM S.R.O., demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer, s'est abstenue de comparaître et n'a pas fait connaître au Tribunal le motif légitime qu'elle pouvait avoir de ne pas le faire.

PRONONCE, conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile, la caducité de la requête en injonction de payer de la Société ADAM S.R.O. à l'encontre de la SAS CHAUSSEA en date du 06/01/2025 et CONSTATE l'extinction de la présente instance.

DIT que la présente déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

CONDAMNE la Société ADAM S.R.O. aux dépens, qui comprennent les frais d'injonction de payer et d'opposition.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier C]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier L]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier L]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier C], commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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