Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00604
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 949 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
20/11/2025 JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de PC : 2025RJ98
Prononcé le 20/11/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier Q] Président, Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier L], Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier P], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier N], commis-greffier après débats à l'audience du vingt novembre deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
A: LA DEMANDE DE :
Monsieur [Y] [Q] [Adresse 1] Représenté par Maître Mathieu SERVAGI, avocat au Barreau de Val de Briey ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS DE PROCEDURE
Monsieur [Q] [Y] a déposé une déclaration de cessation des paiements en date du 13/11/2025 et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La cause a été appelée à l'audience de ce jour, le débiteur dument convoqué, à laquelle il est représenté par son Conseil Maître Mathieu SERVAGI ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience, Maître Mathieu SERVAGI maintient la demande de Monsieur [Q] [Y] exposant que ce dernier n'a plus d'activité et qu'il est radié du registre de commerce et des sociétés depuis le 07/10/2025 ;
Qu'il sollicite, en conséquence, du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le redressement étant manifestement impossible.
L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
En outre, le redressement paraît impossible l'activité de l'entreprise ayant cessé depuis le 07/10/2025.
L'examen du dossier démontre que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxe est inférieur ou égal à 300 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 1 salarié ;
Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01 septembre 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;
Conformément aux dispositions de l'article L681-2 III du code de commerce, il convient d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnels et personnels réunis de l'entrepreneur individuel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire
Après communication au Ministère Public
CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants et sur les patrimoines réunis à l'encontre de :
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 1] Vente de produits de la ruche, huiles d'olive. Vente de matériel informatique, téléphonie mobile et copieurs.
Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS VAL DE BRIEY.
FIXE au 01 septembre 2025 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées à cette date ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Madame BARA Nathalie ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : Maître [G] [L] [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de chargé d'inventaire :
SELARL ANGLEDROIT VAL DE BRIEY - LONGWY, commissaire de justice, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce ;
DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à Maître [G] [L] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 du Code de Commerce :
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 21/05/2026 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage - [Adresse 4] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier N]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier Q]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier Q]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier N], commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.