Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00523
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 451 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
20/11/2025 JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ26
Prononcé le 20/11/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier P] Président, Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F], Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier N], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 18 septembre 2025 par saisine d'office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
LORRAINE TEXTILE SARL [Adresse 1]
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
non comparant
AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
Maître [E] [P] [Adresse 2]
Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La Société LORRAINE TEXTILE SARL a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire simplifiée par jugement de ce Tribunal en date du 20/03/2025 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 20/09/2025 ;
Par jugement en date du 18/09/2025, la procédure a été prorogé au 20/12/2025, Monsieur [Z] [F] [S] [N] et Madame [Z] [L], dirigeants de ladite Société ainsi que Maître [P] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
Monsieur [Z] [F] [S] [N] ey Madame [Z] [L] ne se sont pas présentés, ni personne pour eux ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 19/11/2025 exposant que la réalisation d'actifs est toujours en cours de de proroger le délai de clôture de un mois ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de statuer comme suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 20/12/2025,
INVITE en conséquence Monsieur [Z] [F] [S] [N] et Madame [Z] [L], dirigeants de la Société LORRAINE TEXTILE SARL à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 04 décembre 2025 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,
DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier B]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.