Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00379
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 676 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
20/11/2025 JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ112
Prononcée en audience publique du 20/11/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier Y] Président, Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier T], Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier R], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier A], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS: LA PROCEDURE DE LIQUIDATION: 213th SAS [Adresse 1] SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté Non comparant A : LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [N]RAtriale [Adresse 2]
Maître [N][Y] [Adresse 2]
Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement en date du 16/01/2025 le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de 213th SAS, la clôture devant intervenir le 16/07/2025;
Par jugement en date du 17/07/2025, le délai de clôture a été prorogé jusqu'au 16/10/2025 ;
Madame [I] [T] [W] [R], dirigeante de ladite Société ainsi que Maître [N] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
La société 213th SAS, prise en la personne de sa dirigeante, ne s'est pas présentéfe ni personne pour elle ;
Maître [N] [Y] ès qualités a déposé une requête demandant de ne plus appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le liquidateur judiciaire reprend les termes de sa requête et expose que le délai octroyé par la loi dans le cadre de la procédure simplifiée ne sera pas suffisant pour mener à bien la procédure, qu'en effet, il envisage de saisir Madame la Procureure de la République en vue de voir prononcer une sanction à l'encontre du dirigeant ; qu'il sollicite, en conséquence, le retour à la procédure normale ;
Il ressort des explications entendues et des éléments de la cause qu'il y a lieu en conformité de l'article L 644-6 du Code de Commerce, de faire application à la procédure de liquidation judiciaire, du régime normal, puisque la prorogation a été en tout état de cause insuffisante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la présente instance ;
PRONONCE la FIN de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de la Société 213th SAS dont le siège est [Adresse 1] ayant pour activité la restauration rapide sur place et à emporter livraison la vente d'articles de consommation courante la préparation…;
MAINTIENT Monsieur PHELIX Gérôme en qualité de juge commissaire.
MAINTIENT Maître [N][Y]en qualité de liquidateur judiciaire.
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire doit établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 19 novembre 2026 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce.
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage - [Adresse 3].
DIT que le greffier de céans fera notifier le présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, au dirigeant.
ORDONNE la publicité et l'exécution provisoire du présent jugement.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier A]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier Y]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier Y]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier A], commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.