Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00364
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° de PC : 2025RJ56

Prononcé le 17/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier P] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier J], Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier C], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier K], greffier associéaprès débats à l'audience du dix-sept juillet deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

A:

LA DEMANDE DE:

SAINT MARTIN DEUX COIFFURES SARL [Adresse 1] représenté(e) par

Maître [W] [P] [Adresse 2]

ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS DE PROCEDURE

Maître [W] [P], mandataire du débiteur, a déposé une déclaration de cessation des paiements en date du 15/07/2025 et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La cause a été appelée à l'audience de ce jour, le débiteur dument convoqué, à laquelle il comparait assisté de Maître [W] [P] qui reprend les termes de sa déclaration de cessation des paiements et expose les difficultés rendant la poursuite de l'exploitation économiquement impossible, notamment en ayant une trésorerie quasi inexistante et ne plus être en mesure de faire face aux règlements de ses charges courantes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'audience, le dirigeant maintient sa demande et sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le redressement étant manifestement impossible.

L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

En outre, le redressement semble impossible au vu des éléments fournis par le débiteur ;

L'examen du dossier démontre que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxe est inférieur ou égal à 750 000€ que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 5 salariés ;

Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01 juin 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date ;

Dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire

Après communication au Ministère Public

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :

SAINT MARTIN DEUX COIFFURES SARL

[Adresse 1] Coiffure. Inscrite au RCS sous le numéro 812 468 155 RCS VAL DE BRIEY

FIXE au 01 juin 2025 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées à cette date ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier O] ;

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : Maître [H] [J] [Adresse 3] ;

NOMME en qualité de chargé d'inventaire :

SELARL ANGLE DROIT NANCY-COMMERCY, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce ;

DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;

DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à Maître [H] [J] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;

FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 du Code de Commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de Commerce de Céans et ce conformément au Code de Commerce ;

ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 17/01/2026 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage - [Adresse 5] sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;

DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier K]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier P]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier K], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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