Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00264
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
485 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ46

Prononcé le 04/09/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier U], Madame [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier E], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE:

ALEA SAS [Adresse 1] – représentée par Maître Nina RICCI représentant le cabinet de Maître Thomas KREMSER ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [G] [Adresse 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 16/05/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ALEA SAS et dont la période d'observation expire le 16/11/2025 ;

Celle-ci invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

A l'audience, Maître [N] [K] en sa qualié de mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose qu'il a été destinataire d'un projet de plan d'apurement du passif prévoyant un règlement forfaitaire de 75 000 € au marc l'euro de l'ensemble des créances définitives dès l'arrêt du plan, le solde étant réglé sur 10 ans par dividendes constants ;

Qu'il n'es pas opposer à diffuser les propositions de plan et demande le renvoi de l'affaire en fin de période d'observation autorisée ;

A l'audience, Maître Nina RICCI, conseil de ALEA SAS, s'associe aux observations du mandataire judiciaire et confirme que des propositions du plan sont à présenter aux créanciers ;

Le Ministère Public suivant avis du 04/09/2025, s'en rapport ;

Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public avisé ;

ORDONNE la poursuite d'activité de ALEA SAS dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement du 15 mai 2025 ;

DIT que ALEA SAS devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage à l'audience du 06 novembre 2025 à 15 h 00.

DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier S], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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