Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00188
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 377 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
18/09/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ26
Prononcé le 18/09/2025 par Monsieur [S] [M] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier M], Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier I], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier N], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 20/03/2025 a été prononcée la liquidation judiciaire simplifiée de la LORRAINE TEXTILE SARL et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ;
Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire simplifiée au motif qu'une vente aux enchères publiques est en cours ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opération de liquidation nécessitent cette prorogation laquelle ne saurait dépasser trois mois en liquidation judiciaire simplifiée par application de l'article L 644-5 du Code précité, se doit en conséquence, de faire application de ce dernier article en statuant comme suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ; Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 20/12/2025 ;
MAINTIENT Maître [Q] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
INVITE en conséquence la LORRAINE TEXTILE SARL, en la personne de son dirigeant, à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 1] le jeudi 20/11/2025 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif ;
DIT que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier N]
Le Président Monsieur [S] [M]
Signe electroniquement par [S] [M]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier N], commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.