Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00157
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 704 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de PC : 2025RJ22
Prononcé le 17/04/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur José RODRIGUES, Madame Estelle BICH, Juges, assistés de Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associéaprès débats à l'audience du dix-sept avril deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE:
A MINHA Epicerie SARL [Adresse 1] - non comparant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [B] [K],[Adresse 2]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS DE PROCEDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 06 mars 2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de A MINHA Epicerie SARL, qui bénéficiait d'une période d'observation jusqu'au 06/09/2025 ;
La cause a été appelée à l'audience de ce jour, le débiteur dument convoqué par acte de commissaire de justice du 31/03/2025 par PV 659 du CPC, à laquelle il ne comparait pas ni personne pour lui ;
Le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Maître [B] [K] es qualités maintient les termes de son rapport et expose que la gérante n'est plus joignable et il semble que l'activité ait été reprise en décembre 2024 par une autre personne ;
Qu'en conséquence, il se voit dans l'obligation de requérir la transformation de la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce ;
Le Ministère Public, suivant avis du 15 avril 2025, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis par le
mandataire judiciaire qu'en l'absence de toutes perspectives de redressement, A MINHA Epicerie SARL ne pourra présenter de plan de redressement, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions des articles L641-2 et suivants du Code de Commerce, puisqu'au cas d'espèce, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputée contradictoire;
Le Ministère Public favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de A MINHA Epicerie SARL dont le siège est [Adresse 1] en liquidation judiciaire simplifiée,
MET fin à la période d'observation,
NOMME Maître [B] [K], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT Monsieur BIF Jacques, dans ses fonctions de juge commissaire,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce,
ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 16/10/2025 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce,
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage - [Adresse 3],
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.