Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00066
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 444 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2012RJ26
Prononcé le 17/04/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur Jacques BIF, Madame Estelle BICH, Juges, assistés de Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 16 janvier 2025 par saisine d'office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
GORCY-LA-ROCHE (SASU) [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant
AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
Maître [I] [D] [Adresse 2]
Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
GORCY-LA-ROCHE (SASU) a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 20 septembre 2012 ;
Par jugement du 16 janvier 2025, le délai de clôture a été prorogé au 17 avril 2025 et les parties convoquées à l'audience de ce jour ;
Maître [Q] [U] ne s'est pas présentée, ni personne pour elle, mais par mail du 28 janvier 2025 elle indique ne pas s'opposer à la clôture ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 15 avril 2025 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que suite aux différentes réalisations d'actifs immobiliers, il a déposé l'état de collocation pour permettre de fixer le rang de remboursement des créanciers bénéficiant d'un privilège grevant les immeubles vendus qui sont en cours de publication ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 17 juillet 2025,
MAINTIENT Maître [I] [D] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Maître [Q] [U], gérant de laGORCY-LA-ROCHE (SASU) à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 17 juillet 2025 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,
DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.