Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00048
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
732 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ128

Prononcée en audience publique du 17/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier O] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier K], Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier X], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Z], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;

DANS: LA PROCEDURE DE LIQUIDATION:

ECO [Localité 1] SAS [Adresse 1] [Localité 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté Représentée par SCP HGB en la personne de Maître Mathieu SERVAGI [Adresse 2] [Localité 2] – avocat postulant présent à l'audience Maître Jonathan ADWOKAT [Adresse 3] [Localité 3] – avocat postulant

A: LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR: Maître [F] [O] [Adresse 4] [Localité 4] Comparant en personne

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement en date du 16/01/2025 le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de ECO [Localité 1] SAS, la clôture devant intervenir le 16/07/2025;

Monsieur [E] [K], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [F] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;

Maître [F] [O] ès qualités a déposé une requête demandant de ne plus appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Maître [O] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire du débiteur reprend les termes de sa requête et expose que le délai octroyé par la loi dans le cadre de la procédure simplifiée ne sera pas suffisant pour mener à bien la procédure, qu'en effet, le gérant de la société ECO [Localité 1] SAS a interjeté appel par devant le Cour d'Appel de NANCY du jugement prononçant la procédure de redressement judiciaire du 21/11/2024 mais également le jugement prononçant la liquidation judiciaire du 16/01/2025, par déclaration d'appel du 17/03/2025; qu'il sollicite, en conséquence, le retour à la procédure normale.

ECO [Localité 1] SAS, représentée par maître Mathieu SERVAGI indique ne pas s'opposer à la demande du mandataire judiciaire et du renvoi de l'affaire ;

Il ressort des explications entendues et des éléments de la cause qu'il y a lieu en conformité de l'article L 644-6 du Code de Commerce, de faire application à la procédure de liquidation judiciaire, du régime normal, puisque la prorogation a été en tout état de cause insuffisante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible de recours ;

Le Ministère Public ayant été avisé de la présente instance ;

PRONONCE la FIN de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de ECO [Localité 1] SAS, [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché de discount, à l'enseigne SUPECO ou toute autre enseigne appartenant au Groupe CARREFOUR, à l'exclusion de toute autre.

MAINTIENT Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier Q] en qualité de juge commissaire.

MAINTIENT Maître [F][O]en qualité de liquidateur judiciaire.

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire doit établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce.

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois à compter du présent jugement, soit le 16/07/2027.

ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du jeudi 16/07/2026 à 16 h 00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce.

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, 2 ème Etage - [Adresse 5] [Localité 4].

DIT que le greffier de céans fera notifier le présent jugement avec sa convocation à l'audience de clôture, par lettre recommandée avec accusé de réception, au dirigeant.

ORDONNE la publicité et l'exécution provisoire du présent jugement.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Z]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier O]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier O]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Z], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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