Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00045
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
376 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRE N° de PC : 2024RJ125 Prononcé le 17/07/2025 par Monsieur [L] [N] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier N], Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier M], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier K], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 16/01/2025 a été prononcée la liquidation judiciaire simplifiée de la SFG RENOVATION SARL et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 16/07/2025 ;

Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire simplifiée au motif qu'actuellement un contrôl fiscal est en cours ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opération de liquidation nécessitent cette prorogation laquelle ne saurait dépasser trois mois en liquidation judiciaire simplifiée par application de l'article L 644-5 du Code précité, se doit en conséquence, de faire application de ce dernier article en statuant comme suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire non susceptible de recours ; Le Ministère Public avisé ;

FAISANT application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 16/10/2025 ;

MAINTIENT Maître [H] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;

INVITE en conséquence la SFG RENOVATION SARL, en la personne de son dirigeant, à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 1] le jeudi 16/10/2025 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif ;

DIT que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ;

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier K]

Le Président Monsieur [L] [N]

Signe electroniquement par [L] [N]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier K], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.