Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2023J00002
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 518 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 11 janvier 2023 La cause a été entendue à l'audience du 04 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier R], Président, - Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier H], Juge, - Madame [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier T], Juge, assistés de : - Madame [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Z], commis-greffier, Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE - SAS SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Coralie SUTTER -[Adresse 2] - Postulant -SAOUDI Redouane - SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI -[Adresse 3] - Plaidant -ЕТ - SARL ELEZI FRERES [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jérémy NOURDIN -

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC

[Adresse 5] Postulant -

Copie exécutoire envoyée le 06/11/2025 à Me Coralie SUTTER Copie exécutoire envoyée le 06/11/2025 à Me Jérémy NOURDIN

Rôle n°

2023J2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Un contrat de sous-traitance a été établi en date du 20/01/2012 entre la SAS SOPREMA ENTREPRISES, spécialisée dans les travaux d'étanchéités, et la SARL ELEZI FRERES, afin d'intervenir dans le cadre d'un marché portant sur un chantier de restructuration globale du Lycée [Etablissement 1] à [Localité 1]. La SARL ELEZI FRERES à réaliser les travaux objet du contrat pour la somme globale et forfaitaire de 120.000 € HT.

Après réalisation des travaux, des traces d'humidité active ont été constatées courant novembre 2019. Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par la SAS EURISK pour le compte de la SMABTP en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et un rapport d'expertise préliminaire en date du 14 janvier 2020 a été produit puis un rapport définitif le 11/06/2020. Il en ressort que l'Expert indique la nécessité de remplacer intégralement l'étanchéité du relevé périphérique de la zone technique CTA concernée.

En date du 30 septembre 2020, la SMABTP adresse à la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, son recours en application de la convention de règlement assurance construction, s'élevant à la somme de 21.847,82 €.

En date du 31 mars 2021 par courrier recommandé, la SAS SOPREMA ENTREPRISES rappelle à la SARL ELEZI FRERES que sa seule responsabilité a été retenue par l'Expert lors des opérations d'expertises, au titre des désordres relatifs aux travaux qu'elle a effectués et sollicite le règlement, par la SARL ELEZI FRERES, du recours dommage ouvrage, d'un montant de 21.847,82 € directement à la Compagnie SMABTP.

En date du 29 avril 2021, la SMABTP indique à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, entreprise ayant sous-traité à la société SOPREMA, avoir réglé pour son compte ladite indemnité incluant la franchise prévue à son contrat et en sollicite le règlement. Selon lettre recommandée AR en date du 25 mai 2021, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE sollicite auprès de la SAS SOPREMA ENTREPRISES le règlement de ladite indemnité au titre du recours dommages-ouvrage réglé à la SMABTP.

En date du 28/05/2021, la SARL ELEZI FRERES opposait une fin de non-recevoir à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, aux motifs qu'elle ne dispose pas d'assurance décennale concernant ces travaux, mais d'une assurance Responsabilité Civile. La SAS SOPREMA ENTREPRISES adresse à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, selon lettre recommandée AR en date du 06 juillet 2021, un chèque d'un montant de 21.847,82 €.

En date du 26 juillet 2021, la SAS SOPREMA ENTREPRISES adresse une mise en demeure en AR à la SARL ELEZI FRERES d'avoir à lui rembourser la somme de 21.847,82 €. Une requête en injonction de payer serait déposée à l'encontre de la SARL ELEZI FRERES et rejetée au motif qu'un débat contradictoire est nécessaire.

Toute tentative de règlement amiable du différent demeurant infructueuse, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a saisi la Juridiction de Céans aux fins de solliciter la condamnation de la SARL ELEZI FRERES à procéder au remboursement de la somme de 21.847,82 €.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 04/09/2025 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOYEN DES PARTIES

Selon conclusions récapitulatives et responsives n°4, la société SAS SOPREMA ENTREPRISES représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN - LOUVEL - SAOUDI, sollicite du Tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil ;

« Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile ;

« Vu la jurisprudence précitée ;

« DECLARER la demande de la SAS SOPREMA ENTREPRISES recevable et bien fondée ;

« DEBOUTER la SARL ELEZI FRERES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

[…]

« CONDAMNER la SARL ELEZI FRERES à payer à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 28.180,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

« CONDAMNER la SARL ELEZI FRERES à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

« CONDAMNER la SARL ELEZI FRERES aux entiers frais et dépens ;

« DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit ».

Selon conclusions récapitulatives n°3, la SARL ELEZI FRERES représentée par la SCP MALLET & NOURDIN, agissant par Maître Jérémy NOURDIN, sollicite du Tribunal de :

« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

« Déclarer la SAS SOPREMA ENTREPRISES irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter

« Condamner la SAS SOPREMA ENTREPRISES à payer à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

« Condamner la SAS SOPREMA ENTREPRISES aux entiers frais et dépens ;

« Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DISCUSION

Il apparait que l'entreprise SARL ELEZI FRERES est tenue d'une obligation de résultat envers la SAS SOPREMA ENTREPRISES concernant l'exécution des travaux qui lui ont été confiés.

Qu'il ressort du rapport de l'Expert que les fuites sont dues à un problème d'étanchéité sur le lot sous-traité qu'ainsi la faute de la SARL ELEZI FRERES est présumée à l'égard de la SAS SOPREMA ENTREPRISES.

Qu'il apparait également que la SARL ELEZI FRERES ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère ayant causé les dégâts constatés.

Qu'en conséquence, en l'état des faits, au vu du rapport de l'expert qui impute la cause des dommages au lot d'étanchéité réalisé par la SARL ELEZI FRERES envers la SAS SOPREMA ENTREPRISES la responsabilité de la SARL ELEZI FRERES est engagée en vertu de l'obligation de résultat découlant du contrat de sous-traitance.

Qu'il apparait que la SAS SOPREMA ENTREPRISES a été contrainte de régler la somme de 21.847,82 € au titre de la franchise contractuelle et la somme de 6.332,71 € au titre d'un recours dommages-ouvrage complémentaire.

Qu'il ressort des éléments du débat et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n'étant pas sérieusement discutées ni discutables, il convient de dire recevable et bien fondé les demandes de la SAS SOPREMA ENTREPRISES.

Qu'il convient en conséquence de condamner la SARL ELEZI FRERES à régler à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 28 180,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de la franchise contractuelle et du recours dommage ouvrage complémentaire.

Qu'il convient de débouter la société SAS SOPREMA ENTREPRISES au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Qu'il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.

Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société SARL ELEZI FRERES ce compris les frais de greffe.

Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,

DIT recevable et bien fondée la société SAS SOPREMA ENTREPRISES en ses demandes ;

En conséquent,

CONDAMNE la société SARL ELEZI FRERES à payer à la société SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 28 180,53 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de la franchise contractuelle et du recours dommage ouvrage complémentaire ;

DEBOUTE la SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

CONDAMNE la société SARL ELEZI FRERES aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Z]

Le Président Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier R]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier R]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Z], commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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