Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002442
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 469 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 5 NOVEMBRE 2025
N. GREFFE : 2025/2442
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 10 septembre 2025, une procédure de redressement Judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL [T]. [R] exerçant l'activité de fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements, sous-traitance industrielle, métallerie, chaudronnerie, tôlerie, serrurerie, tournage, fraisage dont le siège social et établissement principal sont fixés [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 894 611 938
Monsieur [M] a été désigné en qualité de Juge Commissaire et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES représentée par Maître [J] [X] en qualité de Mandataire Judiciaire
Une période d'observation a été ouverte pour une durée de 6 mois,
Conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de Commerce, la SARL [T]. [R] a été convoquée en Chambre du Conseil pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation au regard de ses capacités de financement
Ont comparu en Chambre du Conseil à l'audience du 5 Novembre 2025
Monsieur [L] [Z] gérant de la SARL [T]. [R]
Le mandataire
Aucun salarié n'a été désigné en qualité de Représentant suivant procès -verbal de carence en date du 22 octobre 2025
La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur PESLIER Juges : Madame BUCHARD, Madame ROCTON
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître [I] [B]
L'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le même jour. Jugement signé par Madame ROCTON en remplacement du Président empêché avec le Greffier
PRETENTIONS DES PARTIES
Le Mandataire judiciaire expose que la SARL [T]. [R] emploie à ce jour 3 salariés.
Le passif déclaré à date s'élève à 96.118,15 € dont 54.855,47 € à échoir
Le chiffre d'affaires réalisé du 10 septembre au 20 octobre 2025 s'élève à 20.903 € et la trésorerie au 20 octobre 2025 s'élève à 2.627 €
Cette société ne crée pas de nouvelles dettes
Le dirigeant de l'entreprise et le Mandataire sollicitent de voir ordonner la prorogation de la période d'observation
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
La SARL [T]. [R] fait face à ses charges d'exploitation courantes, dispose d'une trésorerie positive et d'un carnet de commandes de 24 K€
Il convient de connaitre les résultats de l'exploitation sur une période plus longue ainsi que le montant définitif du passif.
Le maintien de la période d'observation sera autorisé pour une durée de 4 mois
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge Commissaire
Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce
Autorise le maintien de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL [T] [R] pour une durée de 4 mois à compter du 10 Novembre 2025
Dit que cette affaire sera à nouveau évoquée en Chambre du Conseil le 04 mars 2026 à 14 H 30
Ordonne les mesures de publicité légales,
Passe les dépens en frais privilégiés
Ainsi jugé le 5 Novembre 2025
Le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.