Décision contentieux general
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025001609
- Formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 380 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 16 JUILLET 2025
N.GREFFE : 2025/1609
ENTRE
La SAS LYSPACKAGING représentée par la SELARL [A] prise en la personne de Maître [A] ès qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 1]
Non comparante
ET :
La SARL [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 891 324 949
Partie défenderesse ayant pour avocat Maître BIENAIME, Avocat plaidant au barreau d'Angers et pour avocat correspondant Maître PEREIRA, Avocat au barreau de LAVAL.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Attendu que par ordonnance en date du 02/04/2025, le Juge chargé des injonctions de payer a enjoint à la société TAYLOR PACK & B-I-O de payer à la SAS LYSPACKAGING la somme principale de 18.706,40 euros outre les intérêts et accessoires.
Attendu que la SARL TAYLOR PACK & B-I-O a formé opposition le 27/05/2025 à ladite ordonnance.
A l'appel du rôle, la demanderesse est non comparante.
L'affaire a été retenue le 16 juillet 2025.
La formation de jugement lors des débats et du délibéré était la suivante :
PRESIDENTE : Madame BUCHARD
JUGES : Monsieur SOUTRA, Monsieur BARREAU
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement sur le siège le 16 juillet 2025.
Signé par Monsieur SOUTRA, Juge, en remplacement de la Présidente empêchée avec le greffier auquel la Minute a été remise par le juge signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer même d'office la citation caduque si le demandeur ne comparait pas, sans motif légitime ;
Attendu que le demandeur sans motif légitime, ne comparait pas ;
Qu'il y a lieu en l'espèce de déclarer caduque la citation introduite par la SAS LYSPACKAGING à l'encontre de la SARL TAYLOR PACK & B-I-O.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile,
Constate la non comparution de la SAS LYSPACKAGING à l'audience, sans motif légitime.
Déclare sa citation introduite à l'encontre de la SARL TAYLOR PACK & B-I-O caduque.
Rappelle que la décision de caducité peut--être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SAS LYSPACKAGING ceux du greffe s'élevant à la somme de 91,86 € TTC.
Ainsi jugé le 16 juillet 2025.
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.