Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/08884
- Formation
- Chambre 21
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 326 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 25/08884 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UF4 N° de MINUTE : 26/00108
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [A] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (93) [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
DEFENDEUR _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de M. Adrien NICOLIER, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************** EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 avril 2015, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur [F] [A] coupable du chef de violences suivie d’incapacité supérieure à 8 jours à l’encontre de Monsieur [Z] [B] [M], et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois.
Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [B] [M] et de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après “CPAM”).
Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 11 avril 2016, le tribunal correctionnel de Paris a constaté le désistement présumé de Monsieur [Z] [B] [M] partie civile qui a saisi parallèlement la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Paris (ci-après “CIVI de Paris”).
Par décision du 11 décembre 2015, la CIVI de [Localité 4] a alloué à Monsieur [Z] [B] [M] la somme de 6 000 euros à titre de provision, dont le paiement a été mis à la charge du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions (ci-après “FGTI”) et a ordonné avant-dire droit une expertise en commettant le Docteur [J] [X] pour y procéder.
L’expertise a été réalisée le 29 août 2019 et la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [B] [M] a été fixée au 4 septembre 2015.
Par décision du 1er avril 2021, la CIVI de [Localité 4] a alloué à Monsieur [Z] [B] [M] la somme totale de 27 155,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de l’assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent, avant imputation de la provision de 6 000 euros, dont le paiement a été mis à la charge du FGTI.
Le FGTI a alors entendu exercer son action subrogatoire à l’encontre de Monsieur [F] [A].
Par courriers des 25 janvier 2016 et 30 septembre 2024, le FGTI a mis en demeure Monsieur [F] [A] de lui rembourser les sommes de 6 000 euros et 21 155,73 euros. Aucune réponse n’était apportée par ce dernier.
Par exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2025, le FGTI a fait assigner Monsieur [F] [A] devant le le tribunal de céans aux fins de :
-Le voir condamné à lui payer la somme de 27 155,73 euros
-Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
-Le voir condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Le voir condamné aux dépens.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [F] [A] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025, les plaidoiries étant fixées au 14 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes. Le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le Fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. (…) ».
L’article L.422-1 du code des assurances dispose également que « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. »
Au cas présent, il ressort de l’attestation de paiement du FGTI du 12 février 2025 (pièce n°8), que celui-ci justifie avoir versé à Monsieur [Z] [B] [M] la somme totale de 27 155,73 euros, et ce en application de la décision de la CIVI de [Localité 4] du 1er avril 2021 ayant liquidé les préjudices de ce dernier (pièce n°6).
Il n’est justifié d’aucun paiement qui aurait été effectué par Monsieur [F] [A] et qui serait venu en déduction de cette somme.
Il est par ailleurs justifié des mises en demeure des 25 janvier 2016 et 30 septembre 2024 adressées à Monsieur [F] [A] (pièce n°10).
Au vu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale ci-dessus rappelées, le FGTI est donc parfaitement fondé, dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire, à se retourner contre Monsieur [F] [A], responsable des dommages causésà Monsieur [Z] [B] [M], pour obtenir le remboursement de la provision et de l’indemnisation versées, soit la somme de 27 155,73 euros.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du code civil énonce qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le FGTI demande la fixation des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande du FGTI tendant à voir reporter le point de départ des intérêts au 4 septembre 2025, date de la signification de l’assignation à la présente instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [F] [A] à verser au FGTI la somme de 2 000 euros.
Il y a lieu de condamner Monsieur [F] [A], partie succombante, aux dépens.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels le FGTI est intervenu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 27 155,73 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 25/08884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.