Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/07509
- Formation
- Chambre 21
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 862 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07509 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRP4 Ordonnance du juge de la mise en état du 11 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 11 MARS 2026
Chambre 21
Affaire : N° RG 24/07509 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRP4 N° de Minute : 26/00105
Madame [D] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Anne LASSALLE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 219; et par Me Nicolas KNISPEL, avocat plaidant au barreau de Montpellier .
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL - DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Etablissement public ONIAM [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT [Adresse 3] [Localité 3] défaillante
DEFENDERESSE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 17 décembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Estimant que ses séquelles, particulièrement une quasi cécité, étaient imputables à la prise du médicament Diane 35, [D] [X] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Languedoc-Roussillon d’une demande d’indemnisation, mettant en cause le centre hospitalier universitaire (« CHU ») de [Localité 4] et le laboratoire Bayer.
Les experts MM. [M] [C], [G] [U] et [R] [U] ont remis leur rapport le 17 avril 2023, retenant, d’une part, que l’apparition de la thrombo-phlébite constitue un aléa thérapeutique ayant pour origine à 50% l’utilisation du produit Diane 35, d’autre part, qu’il existe un retard dans le diagnostic de thrombophlébite cérébrale, imputable au CHU de [Localité 4], qui a constitué une perte de chance de récupération fonctionnelle visuelle.
Par avis du 12 septembre 2023, la CCI a estimé que les préjudices subis par Mme [X] étaient indemnisables à 50% par la solidarité nationale, en raison de l’existence d’une affection iatrogène, et à 50% par le CHU de [Localité 4].
Mme [X] a, le 13 février 2024, accepté l’offre provisionnelle de 200 000 euros présentée par [Y], assureur du CHU de [Localité 4].
Elle a néanmoins refusé l’offre présentée par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») et a fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge précité a notamment rejeté la demande de provision de l’intéressée. Par arrêt du 15 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 4] a infirmé cette ordonnance et mis à la charge de l’ONIAM une provision de 925 046,55 euros à payer à Mme [X].
En parallèle, la victime a saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins de condamnation du CHU de Montpellier à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 50%.
Elle a également, les 17 et 19 juillet 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny respectivement la caisse primaire d’assurance maladie de L’HERAULT (« CPAM ») et l’ONIAM, notamment aux fins d’indemnisation des préjudices subis « déduction faite des sommes versées par le CHU au titre de la perte de chance subie ».
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 décembre 2025, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
- Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
- Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur la responsabilité du CHU de Montpellier ;
- Rejeter la demande de clôture formulée par Mme [X] ;
- Rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.
Au soutien de sa prétention de sursis à statuer sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, l’office relève que la demanderesse au fond a initialement sollicité le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif. Il indique que son intervention au titre de la solidarité nationale est subsidiaire et qu’une faute d’un tiers l’exonère au moins partiellement. Il précise contester la part imputable au CHU retenu par la CCI. Il conclut qu’il ne peut pas être mis à sa charge une somme tant que la part de responsabilité incombant au CHU de Montpellier n’a pas été tranchée par le tribunal administratif qui est saisi de la question.
Au soutien du rejet de la demande de clôture, l’office rappelle sa demande de sursis à statuer et indique qu’il entend appeler à la cause le laboratoire Bayer.
Dans ses conclusions, notifiées le 18 septembre 2025, Mme [X] demande au juge de la mise en état de :
- Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l’ONIAM ;
- Inviter l’ONIAM à mettre en cause le laboratoire Bayer si elle s’y estime fondée ;
- Enjoindre à l’ONIAM à prendre une position au fond sur le droit à indemnisation ;
- Réserver les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la prétention de sursis à statuer, Mme [X] soutient que le principe d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale peut être jugé et qu’il n’y a lieu d’attendre le jugement du tribunal administratif de Montpellier que sur le quantum de l’indemnisation. Elle précise que l’ONIAM n’a, devant le tribunal administratif, émis aucune observation ou avis médical remettant en cause la part de responsabilité du CHU et qu’une ordonnance de clôture au 05 janvier 2026 a été rendue.
Au soutien de sa prétention tendant à inviter l’ONIAM à mettre en cause le laboratoire Bayer sur le fondement de l’article 786 du code de procédure civile, Mme [X] s’oppose à l’allongement de la durée de la procédure et précise émettre des réserves, eu égard au rapport d’expertise excluant toute défectuosité du médicament et à l’absence d’avis médical divergent produit par L’ONIAM.
La CPAM de l’HERAULT n’a pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 17 décembre 2025, a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1. Sur le sursis à statuer
D’une part, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Et l’article 789 du même code prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure.
D’autre part, dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d'y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 du même code, l'indemnité due par l'ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 avril 2024, n°23-11.059, publié).
En l’espèce, le préjudice de Mme [X] est, selon l’expertise CCI et l’avis CCI, consécutif à une affection iatrogène, indemnisable par la solidarité nationale à hauteur de 50%, et à une faute imputable au CHU de [Localité 4], indemnisable à hauteur de 50%.
La cour d’appel de [Localité 4] a mis à la charge de l’ONIAM une provision de 925 046,55 euros à payer à Mme [X], estimant qu’eu égard à l’expertise CCI et en l’absence de critique argumentée et documentée par l’ONIAM avec des avis médicaux contraires, la demanderesse était créancière d’une obligation non sérieusement contestable.
La saisine du tribunal administratif par Mme [X] d’une demande de condamnation de l’établissement hospitalier à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis à hauteur de 50% ne fait pas obstacle à ce que le tribunal judiciaire se prononce sur le principe d’indemnisation par l’ONIAM du fait de l’existence d’une affection iatrogène en partie à l’origine du dommage.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce produite que la part de responsabilité de 50% de l’établissement hospitalier est contestée par les parties devant le juge administratif, la demanderesse au fond indiquant au surplus, sans être contestée, que l’office n’a émis aucune observation ou avis médical sur ce point.
Enfin, une ordonnance de clôture d’instruction a été rendue par délégation du président de la formation de jugement au 05 janvier 2026, ce qui implique que l’affaire est en état d’être prochainement jugée par le tribunal administratif.
Il n’est donc pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer et la prétention de l’ONIAM doit être rejetée.
Eu égard à la date d’assignation, il convient d’établir un calendrier impératif de procédure.
2. Sur l’application de l’article 786 du code de procédure civile
Eu égard aux conclusions des experts CCI ne retenant aucun manquement à l’encontre du laboratoire Bayer, exploitant du produit Diane 35, et en l’absence de tout autre élément invoqué par l’ONIAM, la mise en cause du laboratoire Bayer ne paraît pas nécessaire à la solution du litige.
Il ne convient donc pas d’inviter l’ONIAM, en application de l’article 786 du code de procédure civile, à mettre en cause le laboratoire Bayer.
3. Sur les autres prétentions
Le litige n’étant pas terminé et les parties souhaitant réserver les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens, il convient d’y faire droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejette la prétention de sursis à statuer soulevée par L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
Rejette la prétention tendant à inviter L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à mettre en cause le laboratoire Bayer, soulevée par Mme [X].
Réserve les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens.
Renvoie à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 pour clôture et fixation avec le calendrier impératif suivant : conclusions au fond de l’ONIAM jusqu’au 15 mai 2026 inclus, réplique de Mme [X] jusqu’au 15 juillet 2026 inclus, éventuelle réplique de l’ONIAM jusqu’au 11 septembre 2026 inclus.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état, et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
Le greffier La juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 24/07509.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.