Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
2026000031
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
407 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000031

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DU 02/03/2026

DEMANDEUR(S) :

L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne [Adresse 1]

Représentée par : Me Charles Eloi [X]

DEFENDEUR(S) :

L'INSTITUT NICKELS (SAS) [Adresse 2]

non comparante

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Etienne JACQUEMIN JUGES : Hervé DOMPROBST Ambre MESTDAGH

GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 02/03/2026

Jugement rendu JUGEMENT DE DESISTEMENT prononcé publiquement à l'audience du tribunal de commerce de CHAUMONT, le 02/03/2026, par Etienne JACQUEMIN qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT,

Redevances de greffe : 65,13

Selon acte en date du 02/03/2026 de la SELARL JUSTILIA, commissaires de justice à Saint-Dizier (52), l'URSSAF de Champagne Ardenne [Adresse 1] a assigné la société L'INSTITUT NICKELS (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 3] à 52000 Chaumont immatriculée au RCS Chaumont sous le n° 910 133 594, ayant pour activité les soins du corps à la personne, par devant le tribunal de commerce de Chaumont en son audience du 09/02/2026 à 14 heures, pour voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L631-2, L631-5 et L640-5 du code de commerce ;

L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne, représentée par Me Charles Eloi [X] a comparu à cette audience ; il a renouvelé la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

L'INSTITUT [X]) n'a pas comparu à l'audience ;

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 02/03/2026 ;

L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne, représentée par Me Charles Eloi MERGER, a de nouveau comparu à l'audience ; Me [X] a indiqué que l'URSSAF se désistait de sa demande ;

L'INSTITUT [X]) n'a pas comparu à l'audience ; elle a fait parvenir la copie d'un courrier électronique de l'URSSAF aux termes duquel l'URSSAF indique se désister de sa demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision,

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors des débats qu'un accord entre les parties est en cours de régularisation ; que L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne déclare se désister de sa demande ; qu'il convient de statuer dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Vu les dispositions des articles 384, 385 et 394 du C.P.C.,

Constate que l'URSSAF de [Localité 1] Ardenne se désiste de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de L'INSTITUT NICKELS (SAS) [Adresse 2] ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la défenderesse ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.