Décision r e f e r e
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002091
- Formation
- R E F E R E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 695 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002091
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/11/2025
DEMANDEUR(S): LORRAINE PROPRETE(SAS)DEMANDEUR(S): [Adresse 1]): [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Me Cédric CHAFFAUT - Comparant
DEFENDEUR (S) : Complexe Cinématographique [Localité 2] (SAS)DEFENDEUR (S) : [Adresse 2] (S) : [Localité 3]
REPRESENTANT(S) : DEFAILLANT
PRESIDENT : Hervé DOMPROBST
GREFFIER lors de débats : Anne-Laure CROZAT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision rendue ORDONNANCE REFERE PREMIER RESSORT, REPUTE CONTRADICTOIRE prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 17/11/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement la décision avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de Greffe : 38,65 DONT TVA : 6,44
Les faits, la procédure, et les moyens et prétentions des parties.
Par contrat n°37/00281 du 1er août 2011, la société COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE [Localité 2] société par actions simplifiées immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 409 266 913, ayant son siège [Adresse 3], a confié à la société LORRAINE PROPRETE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 410 921 944, ayant son siège [Adresse 4], l'entretien et le nettoyage de son établissement [Adresse 5], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Les prestations ont été régulièrement exécutées par la société LORRAINE PROPRETE, mais la société COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE [Localité 2] a cessé tout règlement à compter du mois d'avril 2025.
Les factures des mois d'avril à août 2025, d'un montant total de 21 373,31 € TTC, demeurent impayées malgré deux mises en demeure restées sans réponse.
La société LORRAINE PROPRETE saisit le juge des référés du tribunal de commerce de Chaumont aux fins d'obtenir le paiement provisionnel de cette somme, outre 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience du 13 octobre 2025, audience au cours de laquelle le demandeur la société LORRAINE PROPRETE a informé que la société COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE [Localité 2] avait réglé la somme demandée en principal soit 21 373,31 € TTC mais maintient sa demande de l'article 700 et de ces dépens.
L'affaire a été retenue puis mise en délibéré pour une décision à intervenir le 17 novembre 2025.
Pour la société LORRAINE PROPRETE, demanderesse,
La demanderesse indique que la société COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE [Localité 2] n'a jamais émis la moindre contestation sur les factures adressées, malgré les relances et mise en demeure ;
La société LORRAINE PROPRETE se dit bien fondée au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, à solliciter le versement de la somme de 21 373,31 € TTC ; la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au règlement de la somme de 1 800€, condamner la société COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE [Localité 2] aux entiers dépens.
La socié té LORRAINE PROPRETE re connait a voir été réglée de la somme de mandée en principal soit 21 373,31 € TTC mais maintient sa demande de l'article 700 du code de procédure civile soit la somme de 1 800€ et de ces dépens.
Elle maintient pour le reste ses demandes conformément à son acte introductif d'instance.
Pour la société COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE [Localité 2], défenderesse,
La socié té COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE [Localité 2] absente à l'audience, n'a présenté aucun moyen de défense, ni fait parvenir au greffe une quelconque motivation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce tribunal,
L'absence de la société COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE [Localité 2] à l'audience du 13 octobre 2025 malgré l'assignation qui lui a été faite de comparaître, et malgré son obligation d'être représenté par ministère d'avocat selon les dispositions de l'article 853 du code de procédure civile, conduira le tribunal à constater son défaut ;
Le tribunal prend acte que la société COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE [Localité 2] a payé la somme demandée en principal soit 21 373,31 € TTC à la société LORRAINE PROPRETE ;
Cependant, la société LORRAINE PROPRETE a dû engager des frais pour sa défense ; le tribunal condamnera à payer à la société COMPLEXE CINEMATOGRAPHI QUE [Localité 2] l'indemnité au titre 700 du code de procédure civile la somme de 500 € y compris les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Nous Hervé DOMPROBST, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable et partiellement bien fondée la société LORRAINE PROPRETE en ses demandes ;
Condamne la société COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE [Localité 2] à payer à la société LORRAINE PROPRETE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.