Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R04782
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
917 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

ORDONNANCE DU 19/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R4782

Ordonnance de référé

Demandeur (s) : CJT FOOD SAS [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant (s) : SELARL JACQUEMET AVOCATS Défendeur (s) : DRS SUSHI SARL [Adresse 2] [Localité 2] Président : Commis greffier : Madame Evelyne BOYER Monsieur Yann CHAUFFOUR

Débats à l'audience du 17/09/2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS

La société CJT FOOD est fournisseur en légumes et est en relation commerciale avec la société DRS SUSHI depuis plusieurs années.

La société DRS SUSHI ne s'est pas acquittée d'une partie des factures émises par la société CJT FOOD pour un montant de 34 515,35 €.

La société CJT FOOD lui a adressé une lettre de mise en demeure, restée infructueuse.

C'est dans ces circonstances que la société CJT FOOD a saisi le tribunal de céans, en référé.

LA PROCEDURE

Par exploit d'huissier, en date du 2 juillet 2025, la société CJT FOOD, société anonyme simplifiée au capital social de 10 000 € inscrite au RCS de Paris sous le numéro 898 410 998 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité a fait donner assignation à la société DRS SUSHI, SARL au capital de 3 000 €, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 820 015 808, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, d'avoir à comparaître le 3 septembre 2025 par devant le tribunal de commerce de REIMS statuant en référé, aux fins de :

Vu l'article 872 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Président du Tribunal de Céans de Dire et juger la société DRS SUSHI (sic) recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence, Condamner la société DRS SUSHI à payer à la société CJT FOOD la somme de 34 515,35€ à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure présentée le 18 novembre 2024 Condamner la société DRS SUSHI à payer à la société CJT FOOD la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la société DRS SUSHI aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises

A l'AUDIENCE DU 17 SEPTEMBRE 2025

La société CJT FOOD, par son avocat, aux termes de ses conclusions, sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société DRS SUSHI est ni comparante, ni représentée.

Pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

ET CE JOURD'HUI, LE 19 NOVEMBRE 2025

Attendu que la société CJT FOOD, grossiste en légumes, entretient des relations commerciales régulières avec la société DRS SUSHI, cette dernière ayant une activité de restauration rapide ;

Attendu que la société CJT FOOD a livré des marchandises à la société DRS SUSHI sur la période de février 2023 à juillet 2024 ; ces marchandises ont été facturées pour un montant de 81 187,37 € ;

Attendu que la société DRS SUSHI n'a réglé que partiellement ces factures, la somme, restant due à ce jour s'élevant à 34 515,35 € ;

Attendu qu'en date du 13 novembre 2024, la société CJT FOOD a adressé une lettre recommandée de mise en demeure à la société DRS SUSHI réclamant à cette dernière le paiement de la somme de 36 193,14 € ;

Attendu que l'accusé de réception de cette lettre a été retourné à la société CJT FOOD avec la mention « pli avisé non réclamé » ;

Attendu que la société CJT FOOD verse aux débats les factures non payées ainsi que des bons de livraison ;

Attendu que les factures ne comportent pas les conditions de ventes de la société CJT FOOD ;

Attendu que les bons de livraison ne sont pas signés par la société DRS SUSHI ce qui ne permet pas au tribunal de dire que les marchandises ont bien été livrées ;

Attendu qu'aucun bon de commande n'est produit qui pourrait attester de la volonté de la société DRS SUSHI de se voir livrer les marchandises facturées ;

Attendu qu'il est impossible de rapprocher ces bons de livraisons des factures émises par la société CJT FOOD, faute de référence à un bon de commande ou à tout autre lettrage commun à la facture et au bon de livraison ;

Attendu que la société CJT FOOD demande la condamnation de la société DRS SUSHI à lui payer la somme de 34 515,35€ alors que dans la lettre de mise en demeure la société CJT FOOD fait état d'une créance de 36 193,14€ à la date de la mise en demeure de la société DRS SUSHI ;

Attendu qu'en conséquence, il échet de rejeter la demande en paiement de la société CJT FOOD ;

Attendu qu'il échet de renvoyer la société CJT FOOD à se mieux pourvoir au fond ;

Attendu qu'il échet de condamner la société CJT FOOD aux entiers dépens de l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,

Déboutons la société CJT FOOD de sa demande de condamnation de la société DRS SUSHI à lui payer la somme de 34 515,35€,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

Condamnons la société CJT FOOD aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC,

DONNEE en notre cabinet, les jours, mois et an susdits, ET AVONS signé avec le greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Madame Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R04782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.