Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R02063
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[…]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

ORDONNANCE DU 01/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R2063

Ordonnance de référé

Demandeur (s) : DEPHI (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant (s) : SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND - Avocats au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE Défendeur (s) : SAS SALT AND PEPPA (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Président : Greffier : Monsieur Etienne LE DU Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis greffier

Débats à l'audience du 02/07/2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS

La SAS DEPHI est une société ayant pour objet social l'achat et la vente de matériels d'hygiène et d'entretien domestique ou industriel et de produits agri-viticoles.

La société SALTANDPEPPA a passé deux commandes de produits d'hygiène, livrés les 12 février 2024 et 11 mars 2024, respectivement pour des montants de 762,17 euros et 51.24 euros, facturés les 28 mars et 17 avril 2024 avec une échéance au jour d'émission des factures.

En l'absence de paiement, la société DEPHI a adressé, par la voix de son conseil, le 31 octobre 2024 par courrier recommandé une mise en demeure de régler ladite facture, augmentée d'une somme de 40 euros par facture impayée correspondant à une indemnité forfaitaire de recouvrement.

La mise en demeure est restée sans réponse.

LA PROCEDURE

Par exploit de Maître [M], commissaire de justice, en date du 11 mars 2025, la société DEPHI a fait délivrer une assignation à la société SALTANDPEPPA, par devant le tribunal de commerce de Reims statuant en formation des référés, aux fins de :

Déclarer la Société DEPHI recevable et bien fondée en ses demandes,

Se voir les parties renvoyer au fond,

Et cependant dès à présent par provision,

Condamner la société SALT AND PEPPA à payer à la société DEPHI une indemnité provisionnelle 893,41 TTC.

Condamner la société SALT AND PEPPA à payer à la société DEPHI une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.

Condamner la société SALT AND PEPPA à payer à la DEPHI la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner en outre aux entiers dépens.

Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

A L'AUDIENCE DU DEUX JUILLET 2025

La SAS DELPHI, par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.

La société SALTANDPEPPA ne s'est pas présentée ni faite représentée.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

ET CE JOURD'HUI, PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :

Attendu, en droit, que l'article 873 du code de procédure civile énonce que : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »;

Attendu que la société DEPHI justifie de l'établissement de deux factures pour un montant total de 813,41 euros à échéance 28 mars et 17 avril 2024 à l'encontre de la société SALTANDPEPPA ;

Attendu que la société DEPHI justifie que ces factures n'ont pas été honorées et restent inscrites à son grand livre comme non réglées pour l'année 2024 ;

Attendu que la société SALTANDPEPPA n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter à l'audience de référé et n'a ainsi produit aucun justificatif de paiement ou d'argument en défense ;

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande et condamner, par provision la société SALTANDPEPPA à verser à la société DEPHI la somme de 813,41 euros, augmentée d'une somme de 80 euros pour indemniser des frais de recouvrement ;

Attendu que la société DEPHI sollicite également la condamnation de la société SALTANDPEPPA en réparation d'une résistance manifestement abusive, au seul motif de l'ancienneté de la créance ;

Attendu que cette demande est insuffisamment justifiée, la créance ne datant que de quelques mois et n'ayant fait l'objet que d'une seule relance ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits ;

Attendu qu'il convient de condamner la société SALTANDPEPPA à verser à la société DEPHI la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juges des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en en dernier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,

Et dès à présent, vu l'urgence et par provision,

Vu les articles 873, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Recevons la SAS DEPHI et la déclarons partiellement bien fondée en ses demandes,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Condamnons la SAS SALTANDPEPPA à payer par provision à la SAS DEPHI la somme de 893,41 euros,

Rejetons la demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,

Condamnons la SAS SALTANDPEPPA à payer à la SAS DEPHI à la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS SALTANDPEPPA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Etienne LE DU

Signe electroniquement par Etienne LE DU

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R02063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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