Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
2025J02735
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
900 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 08/07/2025

LE PRESENTE JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 08/07/2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire [Adresse 1]

Représentée par, non comparant,

DEFENDEUR(S) :

CORAY (SARL) [Adresse 2]

Représentée par,

Composition tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, et Maître Axelle DELPY, greffier.

Par requête reçue et enregistrée au greffe le 11/04/2025, Monsieur le Procureur de la République a saisi le tribunal conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, aux fins de voir ouvrir une procédure collective à l'encontre de la société :

CORAY (SARL) – [Adresse 2] RCS REIMS : 892 276 999 ACTIVITE : étanchéité bardage

En exécution d'une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 15/04/2025, le greffier de ce tribunal a convoqué la société CORAY (SARL) ainsi que son représentant légal Monsieur [B] [O] par LRAR par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du 27/05/2025 à 9 H, en chambre du conseil afin de voir statuer sur la saisine d'office du tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure collective.

A cette convocation était jointe copie de la requête de Monsieur le Procureur de la République exposant les faits de nature à justifier la demande.

Les personnes visées à l'article L.621-1 du code de commerce ont été appelées par les soins du greffier, pour être entendues en chambre du conseil, à l'audience du 27/05/2025 à 9 H.

Par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal a désigné Monsieur Pascal GROSSELIN juge-commis pour recueillir les renseignements conformément à la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lequel pourra se faire assister de la SELARL [J] [G] (Me [J] [G]) [Adresse 3], mandataire.

Un rapport a été déposé au greffe le 24/06/2025 et communiqué à Monsieur le Procureur de la République.

Les personnes visées à l'article L.621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil à notre audience du 08/07/2025 à 9 H.

A L'audience du 08/07/2025 :

La SELARL [J] [G] (Me [J] [G]) mandataire substitué par Monsieur [M] [W] collaborateur a comparu et a, aux termes de son rapport demandé au tribunal de constater l'état de cessation des paiements et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

La SARL CORAY n'a pas comparu ni personne pour elle, ses observations n'ont pu être recueillies.

Monsieur le Procureur de la république non représenté à l'audience.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, et des pièces produites :

Que la société n'emploie pas de salarié.

Que la société débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.

Attendu que le redressement est manifestement impossible.

Attendu que le demandeur étant recevable et bien-fondé en sa demande, il échêt de prononcer à l'égard de la débitrice, la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.641-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L.641-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de : CORAY SARL - Adresse : [Adresse 2], activité : ETANCHEITE BARDAGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés Inscrit au RCS sous le numéro 892 276 999,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/3/2024.

DESIGNE Monsieur Pascal GROSSELIN, en qualité de juge commissaire lequel exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce,

DESIGNE Madame Laura MARTIN, en qualité de juge commissaire suppléant lequel exercera les fonctions prévues à l'article L.621-9 et suivants du code de commerce,

DESIGNE la SELARL [J] [G] (Me [J] [G]), demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur Judiciaire, aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.

DESIGNE Maître [T] [Y], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article 1.622-6 du Code de Commerce,

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 08/07/2025.

Dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.

Dit que s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet et de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de QUATORZE MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai de deux ans de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J02735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.