Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F05346
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 13/01/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 13/01/2026

DEMANDEUR(S)

URSSAF [Localité 1]-ARDENNE [Adresse 1]

Représentée par son mandataire Madame [W] [J]

DEFENDEUR(S)

IFR SOLUTION ECO SAS [Adresse 2] [Localité 2]

Défaillante

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Etienne LE DU Juges : Monsieur Arnaud FRANCART Monsieur Antoine FLASAQUIER

Greffier d'audience lors des débats et du prononcé : Madame Nathalie OBERT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL,

Par exploit de la SELARL GALAND-GUILLEUX, commissaires de justice associés à EPERNAY (51200) en date du 22/12/2025, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE - [Adresse 3] a fait donner assignation à la société IFR SOLUTION ECO SAS - [Adresse 4] inscrite au RCS de Reims sous le numéro 939 675 039 d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 13/01/2026 à 9h00 en vue de l'ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 44.266,23 euros au titre de cotisations, contraintes qu'elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

L'affaire a été placée à l'audience du 13/01/2026 à 9h00 en chambre du conseil.

A notre audience du 13/01/2026 :

L'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE représentée par son mandataire Madame [W] [J] a comparu et a maintenu les termes de son assignation,

La société IFR SOLUTION ECO SAS n'a pas comparu ni personne pour elle, ses observations n'ont pu être recueillies.

Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

ATTENDU que la carence de la société IFR SOLUTION ECO SAS - [Adresse 4] Activité : Travaux de télécommunication

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 939 675 039

à régler les sommes fondant l'assignation en demande d'ouverture d'une procédure collective, laisse présumer un état de cessation des paiements,

ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, la société débitrice et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel,

ATTENDU qu'aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix,

ATTENDU que le tribunal s'estimant insuffisamment renseigné pour prendre au vu des éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort

Vu les articles L.621-1 et L.621-5 du code de commerce,

COMMET Madame [A] [F] en qualité de juge-enquêteur pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après : IFR SOLUTION ECO SAS - [Adresse 4] Activité : Travaux de télécommunication Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 939 675 039

DIT que le juge ainsi commis pourra se faire assister par : La SELARL [O] [T] (Me Bruno RAULET) - [Adresse 5], mandataire,

DIT que pour l'application des articles R.621-3 et R.621-4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans 10 jours avant la date de l'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,

FIXE la date de comparution devant le tribunal de commerce de Reims, siégeant en chambre du conseil à l'audience du mardi 03/03/2026 à 09 h 00 aux fins d'examiner le rapport d'enquête,

DIT que le présent jugement sera notifié par LRAR à la société débitrice et communiqué à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims ainsi qu'aux enquêteurs à qui il sera adressé un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme TTC de 115,50 euros dont TVA pour 19,25 euros à la charge de l'URSSAF [Localité 1]-ARDENNE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Etienne LE DU

Signe electroniquement par Etienne LE DU

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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